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Justizze. Art. 29 Cst

Tribunal fédéral

Société conteste la modération d'honoraires notariaux: annulation pour composition irrégulière de la Chambre des notaires et arbitraire (art. 29 al. 1 Cst)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 I 172 · BGE 142 I 172 · DTF 142 I 172
Date
29.09.2016
Numéro de dossier
2C_222/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 91 LNo/VD Art. 97 LNo/VD

Résumé

X.________ SA a contesté devant le Tribunal fédéral l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté son recours contre une décision de la Chambre des notaires du canton de Vaud modérant une note d’honoraires établie par Y.________, notaire. La société reprochait notamment que la Chambre des notaires ait statué non pas en sa composition ordinaire mais par délégation à une commission de trois personnes, ce qu’elle estimait contraire à la loi vaudoise sur le notariat. Elle invoquait une violation de ses garanties procédurales constitutionnelles et une application arbitraire du droit cantonal.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que la Chambre des notaires n’était pas valablement constituée lorsqu’elle a rendu sa décision de modération, car la loi vaudoise sur le notariat ne permet pas la délégation de la compétence décisionnelle à une commission de moins de cinq membres. L’article 94 al. 1 LNo/VD exige en effet un quorum de cinq membres pour la délibération, et l’article 91 al. 1 LNo/VD limite expressément la délégation aux seules activités probatoires, comme l’audition de témoins ou la saisie de documents. Le Tribunal cantonal a commis une erreur manifeste en interprétant l’article 37 al. 2 du règlement d’application comme autorisant une délégation décisionnelle, ce qui constitue une application arbitraire du droit cantonal au sens de l’article 9 Cst. Cette violation du droit à une composition correcte de l’autorité administrative, garanti par l’article 29 al. 1 Cst., est de nature formelle et entraîne nécessairement l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé du litige sur le fond. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la Chambre des notaires pour qu’elle statue dans une composition conforme à la loi. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’intimé, et une indemnité de partie a été allouée à la recourante, à charge solidaire du canton de Vaud et de l’intimé. Cette décision confirme que la délégation de compétences décisionnelles par une autorité administrative requiert une base légale expresse et ne peut être déduite de dispositions relatives à des actes probatoires.

Regeste

Art. 29 Abs. 1 BV; Recht auf korrekte und unparteiische Zusammensetzung der zum Entscheid angerufenen zuständigen Verwaltungsbehörde. Anwendungsbereich der Art. 29 Abs. 1 BV und 30 Abs. 1 BV betreffend die Zusammensetzung der zum Entscheid angerufenen zuständigen Verwaltungsbehörde (E. 3.1). Voraussetzungen der Anwendbarkeit von Art. 29 Abs. 1 BV (E. 3.2). Darstellung (E. 3.3) und auf Willkür beschränkte Untersuchung (E. 3.4) der Bestimmungen des waadtländischen Notariatsgesetzes über die Zusammensetzung der Notariatskammer. Regeste Art. 29 al. 1 Cst.; droit à une composition correcte et impartiale de l'autorité administrative appelée à statuer. Champs d'application respectifs des art. 29 al. 1 Cst. et 30 al. 1 Cst. quant à la composition d'une autorité appelée à statuer (consid. 3.1). Conditions d'application de l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 3.2). Présentation (consid. 3.3), puis examen limité à l'arbitraire (consid. 3.4), des dispositions de la loi vaudoise sur le notariat relatives à la composition de la Chambre des notaires. Regesto Art. 29 cpv. 1 Cost.; diritto a una composizione corretta e imparziale dell'autorità amministrativa chiamata a decidere. Campi d'applicazione rispettivi degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 30 cpv. 1 Cost. per quanto riguarda la composizione di un'autorità chiamata a decidere (consid. 3.1). Condizioni d'applicazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 3.2). Presentazione (consid. 3.3), quindi esame limitato all'arbitrio (consid. 3.4), delle disposizioni della legge vodese sul notariato relative alla composizione della Camera dei notai.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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