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Justizze. Art. 39 LAI

Tribunal fédéral

Rente extraordinaire AI refusée pour une personne handicapée résidant en France: absence de domicile suisse et exclusion de l'exportation (art. 39 al. 1 LAI; art. 70 VO 883/2004)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 V 530 · BGE 141 V 530 · DTF 141 V 530
Date
11.09.2015
Numéro de dossier
9C_283/2015
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LAVS Art. 13 LPGA Art. 9 Cst Art. 39 LAI

Résumé

Une ressortissante suisse, hémiplégique congénitale avec déficit intellectuel modéré, vit principalement chez ses parents en France tout étant scolarisée ou placée dans une institution genevoise. Ses parents ont tenté d'établir son domicile en Suisse pour obtenir une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité dès sa majorité. L'Office AI a refusé cette prestation, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse. La recourante conteste ce refus devant le Tribunal fédéral, invoquant également le principe de la bonne foi suite à l'octroi antérieur d'une allocation pour impotent, ainsi que les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes concernant l'exportation des prestations sociales.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'absence de droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité. Sur le plan du droit interne, la Cour constate que la recourante n'a ni son domicile civil ni sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA et des art. 23 à 26 CC. Bien que ses papiers aient été déposés à Genève, le centre de ses relations personnelles se situait en France, où elle passait ses nuits et ses week-ends chez ses parents, tandis que son séjour diurne dans une institution genevoise ne constituait pas un domicile autonome. Par conséquent, les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 LAVS ne sont pas remplies.

Concernant le droit international, la Cour examine si l'art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 impose l'exportation de la prestation. Elle conclut que la rente extraordinaire est qualifiée de "prestation spéciale en espèces à caractère non contributif" selon l'art. 70 par. 2 let. a point i du même règlement, car elle assure un revenu minimal vital aux jeunes handicapés sans lien avec des cotisations. Cette qualification, confirmée par l'inscription à l'Annexe X et la jurisprudence CJCE (affaire Wajong), exclut l'application du principe de levée des clauses de résidence. Ainsi, la prestation n'est due que si le bénéficiaire réside en Suisse.

Enfin, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) est écarté. Les décisions précédentes accordant une allocation pour impotent étaient distinctes et ne contenaient aucune assurance concrète quant à l'octroi futur d'une rente extraordinaire, dont les conditions d'attribution diffèrent.

Regeste

a Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 AHVG; Art. 23 ff. ZGB; Art. 13 ATSG; Begriff des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts. Das Recht auf eine ausserordentliche Invalidenrente setzt kumulativ Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus. Unterscheidung des Begriffs Wohnsitz im Sinne von Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 erster Satz ZGB und desjenigen des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG (E. 5). Regeste b Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 AHVG; Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 7, 70 und Anhang X der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Export einer ausserordentlichen Invalidenrente. Die ausserordentliche Invalidenrente ist eine besondere beitragsunabhängige Geldleistung im Sinne von Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Sie untersteht nicht dem Prinzip des Leistungsexports gemäss Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (E. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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