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Justizze. Art. 50 LPP

Tribunal fédéral

Limitation du salaire assuré par accord employeur-caisse: inapplicable aux statuts de droit public sans révision législative (Art. 50 al. 2 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 V 495 · BGE 141 V 495 · DTF 141 V 495
Date
07.09.2015
Numéro de dossier
BGE 141 V 495
Cour
CH_BGE_007
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 50 LPP Art. 6 CEDH

Résumé

Le litige oppose l'Aéroport International de Genève (AIG) et la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (anciennement CIA) à la succession d'un ancien employé et un autre salarié. Ces derniers contestaient la limitation du salaire assuré auprès de la caisse de prévoyance, plafonné à une progression de deux classes de fonction lors de la mise en œuvre d'une nouvelle politique salariale en 1999. Les recourants soutenaient que cette limitation résultait d'un accord tacite entre l'employeur et la caisse, respectant ainsi l'équilibre financier de l'institution. Ils invoquaient également la violation des droits fondamentaux liés à la composition initialement irrégulière du tribunal cantonal, ayant mené à une annulation précédente et à un renvoi.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeur et de la caisse de prévoyance. Sur le plan procédural, il confirme que la composition irrégulière initiale du tribunal (un juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) n'impose pas la répétition des mesures probatoires si celles-ci ont été consignées dans des procès-verbaux accessibles au nouveau juge. Le principe de l'oralité des débats ne justifie pas la réouverture de l'instruction ni le droit de s'exprimer devant le nouveau juge sur l'applicabilité du dispositif annulé.

Sur le fond, la Cour examine la validité de la limitation du salaire assuré. Elle retient que la CIA est une institution de prévoyance de droit public dont les statuts ont été adoptés par le Grand Conseil genevois. En vertu de l'art. 50 al. 2 LPP et du principe du parallélisme des formes, la modification de ces statuts, notamment la définition du salaire assuré, ne peut intervenir que par voie de révision législative. Un simple accord entre l'employeur et la caisse ne suffit pas à modifier cette définition légale. Par conséquent, la limitation du salaire assuré à une progression de deux classes de fonction, convenue pour maîtriser les coûts, est contraire aux statuts en vigueur.

Le Tribunal précise que les préoccupations financières des recourants, bien que légitimes, ne justifient pas le non-respect des dispositions statutaires. L'absence de catégorie spécifique pour le personnel de l'AIG dans les statuts interdit toute distinction discriminatoire avec les autres assurés. De plus, le comportement des employés (acceptation apparente de la situation pendant plusieurs années) ne constitue pas un abus de droit ni une violation de la bonne foi susceptible de valider une modification illégale des statuts. Enfin, la question du paiement rétroactif des cotisations impayées par les employés ne fait pas partie de l'objet du litige principal.

Regeste

a Art. 30 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Auswirkungen einer nicht ordnungsgemässen Zusammensetzung des erstinstanzlichen Gerichtes (ein beisitzender Richter erfüllte die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht mehr) auf das von dieser Behörde durchgeführte Instruktionsverfahren. Selbst wenn feststeht, dass ein beisitzender Richter die Wählbarkeitsvoraussetzungen im Zeitpunkt des strittigen Entscheids nicht mehr erfüllt hat, ist es nicht notwendig, bereits abgeschlossene Beweismassnahmen des erstinstanzlichen Gerichts zu wiederholen, soweit die Beweisaufnahme protokolliert worden ist und der neue Beisitzer davon Kenntnis nehmen konnte. Der Grundsatz der mündlichen Verhandlung rechtfertigt es des Weitern nicht, das Instruktionsverfahren wieder aufzunehmen; ebenso wenig verschafft er einen Anspruch, sich vor dem neuen beisitzenden Richter äussern zu können (E. 2). Regeste b Art. 50 Abs. 2 BVG; Änderung der Statuten einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung. Die Statuten öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen werden grundsätzlich durch die Körperschaft erlassen, welcher die betreffende Einrichtung angehört; sie bilden in diesem Fall öffentliches Recht. Nach dem Grundsatz der Parallelität der Form ist ihre Änderung nur durch eine Gesetzesrevision möglich (E. 4.2). So verhielt es sich im Falle der Statuten der "Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève" (CIA; heute: "Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève"). Vorliegend konnte der Begriff des versicherten Lohns (Art. 4 Abs. 4 der Statuten der CIA [Ausgabe 1997] und Art. 4 Abs. 1 der Statuten der CIA [Ausgabe 2000]) somit nicht auf dem Wege der Verständigung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung geändert werden (E. 4.2, 4.3.3, 5.3, 6.3, 7.3 und 8.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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