Justizze.

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Justizze. Art. 30 Cst

Tribunal fédéral

Propriétaires contestent la validité d’un arrêt cantonal rendu par un juge unique dans une affaire de mise en conformité de bâtiments en zone agricole : violation du droit à une composition correcte de l’autorité et annulation pour arbitraire (art. 30 al. 1 Cst)

Date
12.11.2024
Numéro de dossier
1C 267/2024
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 107 LTF Art. 9 Cst Art. 30 Cst Art. 136 LATeC Art. 141 LATeC Art. 44 LJ

Résumé

A.A.________ et B.A.________, propriétaires d’une parcelle située hors de la zone à bâtir dans la commune de Marsens, ont demandé un permis de construire pour la mise en conformité de deux bâtiments (une remise et un couvert à voitures). La Direction cantonale du développement territorial (DIME) a refusé l’autorisation spéciale requise, et la commune a refusé le permis de construire. Les recourants ont formé un recours contre ces deux décisions devant le Tribunal cantonal de l’État de Fribourg, qui a statué comme juge unique et rejeté le recours. Les recourants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, invoquant une composition irrégulière de la cour cantonale et une violation de leur droit à une autorité régulièrement constituée.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, ordonnant le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans une composition conforme à la loi. Il constate que le recours était dirigé à la fois contre la décision de la commune et celle de la DIME concernant des ouvrages situés hors de la zone à bâtir, ce qui fait entrer le cas dans le champ de l’art. 141 al. 3 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), prévoyant que le Tribunal cantonal statue alors en formation collégiale à trois juges — et non comme juge unique selon l’al. 2. Le Tribunal fédéral retient que la décision cantonale, en dérogeant au texte clair de l’art. 141 al. 3 LATeC et à sa propre pratique constante (mentionnée par référence à plusieurs arrêts antérieurs), constitue une violation grave d’une norme juridique claire et indiscutée, relevant donc de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. Cette violation engage directement le droit fondamental garanti à l’art. 30 al. 1 Cst. à une autorité régulièrement constituée. Le Tribunal fédéral précise que, même si les conclusions des recourants étaient formulées en termes de nullité et d’annulation — généralement irrecevables en raison du pouvoir de réforme limité du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) — elles deviennent admissibles ici, car le grief formel de composition irrégulière ouvre automatiquement la voie au renvoi (art. 82 ss LTF, art. 83 LTF, art. 95 al. 1 LTF). En conséquence, le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans une composition à trois juges, conformément à l’art. 44 al. 1 LJ et à l’art. 141 al. 3 LATeC. Aux termes de l’art. 68 al. 1 LTF, les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de 2'000 francs à la charge de l’État de Fribourg ; celui-ci est toutefois exonéré du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF, l’intérêt patrimonial de l’État n’étant pas en cause. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral contrôle les violations formelles graves affectant la légitimité institutionnelle de la décision, même dans des affaires d’aménagement du territoire où la substance du permis n’est pas examinée.

Regeste

Permis de construire en zone agricole, mise en conformité des bâtiments; composition de la cour | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.