Société condamnée seule aux frais de procédure pénale après classement pour homicide par négligence: l’imputation exclusive à un tiers est illégale sans condamnation du prévenu (art. 418 al. 3 CPP)
- Date
- 08.11.2017
- Numéro de dossier
- 6B 618/2016
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
X.________ SA, entreprise chargée du montage d’une grue sur un chantier, a vu trois de ses travailleurs impliqués dans un accident mortel lors d’un essai de charge. Le ministère public central du canton de Vaud a classé la procédure pénale faute d’identification certaine de l’auteur de l’erreur technique ayant causé l’accident, mais a condamné l’entreprise à supporter seule les frais de procédure (155'856 fr. 05) sur la base de l’art. 418 al. 3 CPP et de la responsabilité civile de l’employeur (art. 55 al. 1 CO). X.________ SA a formé un recours contre cet arrêt du tribunal cantonal qui avait confirmé la décision. En cause était la question de savoir si l’art. 418 al. 3 CPP autorise l’imputation exclusive des frais à un tiers lorsque aucun prévenu n’est condamné.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt attaqué. Il décide que les frais de procédure doivent être mis à la charge du canton de Vaud, conformément à l’art. 423 al. 1 CPP, car aucun prévenu n’a été condamné aux frais au sens de l’art. 426 CPP. L’art. 418 al. 3 CPP ne permet pas d’imputer les frais exclusivement à un tiers : son application est expressément conditionnée à la condamnation préalable du prévenu, comme le confirme l’analyse systématique (l’article figure dans le chapitre « dispositions générales » sur la répartition entre plusieurs personnes, non sur l’imputation initiale), téléologique (le but est de décharger le prévenu par une solidarité, non de le libérer entièrement au détriment du tiers) et historique (les travaux préparatoires mentionnent uniquement une responsabilité solidaire avec le prévenu, jamais exclusive). La doctrine dominante et les pratiques cantonales antérieures ne soutiennent pas non plus une interprétation allant au-delà du texte littéral. Par conséquent, l’imputation des frais à X.________ SA seule est illégale. Le Tribunal fédéral ordonne que les frais de 155'856 fr. 05 soient mis à la charge du canton de Vaud, renvoie la cause pour fixation des frais et indemnités liés aux procédures antérieures, ne perçoit pas de frais judiciaires et accorde à la société une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
Cette décision clarifie de façon contraignante que l’art. 418 al. 3 CPP ne constitue pas une base autonome pour imputer les frais de procédure à un tiers en l’absence de toute condamnation du prévenu, fermant ainsi la voie à une pratique administrative ou cantonale élargissant indûment la portée de la solidarité en matière de frais pénal.
Regeste
Frais de procédure (classement); répartition (art. 418 al. 3 CPP) | Droit pénal (en général)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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