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Justizze. Art. 122 CPC

Tribunal fédéral

Rémunération avocat d'office: TVA due car l'État est destinataire des prestations malgré domicile étranger de l'assisté (Art. 122 CPC, Art. 8 LTVA)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 III 560 · BGE 141 III 560 · DTF 141 III 560
Date
22.10.2015
Numéro de dossier
BGE 141 III 560
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 LTVA Art. 117 CPC Art. 122 CPC

Résumé

Un avocat genevois désigné d'office pour assister une personne domiciliée en France dans une procédure civile a contesté la décision de l'autorité cantonale qui lui avait alloué une indemnité sans montant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'autorité refusait cette compensation supplémentaire en arguant que la cliente étant domiciliée à l'étranger, l'activité de l'avocat n'était pas soumise à la TVA suisse.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'avocat et fixe son indemnité à 6'750 francs, majorés de 540 francs au titre de la TVA. La Cour juge que, dans le cadre de la procédure civile, l'État est le destinataire des prestations de services de l'avocat d'office, et non le bénéficiaire de l'assistance judiciaire.

Cette qualification repose sur la nature spécifique du mandat d'office. Contrairement à un mandat privé, l'avocat commis d'office accomplit une tâche de droit public qu'il ne peut refuser (art. 12 let. g LLCA) et pour laquelle il détient une prétention de droit public à une rémunération équitable fixée par l'État (art. 122 CPC). Le lien entre l'avocat et l'assisté est ignoré au profit du rapport entre l'avocat et l'État, ce dernier agissant comme stipulant dans une relation tripartite comparable à une stipulation pour autrui. Par conséquent, même si l'assisté réside à l'étranger, les conditions d'une représentation indirecte sont réunies pour considérer que la prestation est rendue à l'État, situé en Suisse.

En conséquence, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'allouer la TVA. Les normes décisives sont l'article 122 CPC régissant la rémunération par l'État et l'article 8 alinéa 1 LTVA définissant le destinataire des prestations pour l'assujettissement à la TVA.

Regeste

Art. 117 ff. ZPO, insb. Art. 122 ZPO; Art. 1 Abs. 2 lit. a, Art. 3 lit. c und Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands im Rahmen des Zivilprozesses; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer. Im Rahmen des Zivilprozesses ist der Staat der Empfänger der Dienstleistungen des unentgeltlichen Rechtsbeistands. Die Honorierung des Anwalts muss deshalb unter dem Titel der Mehrwertsteuer auch dann einen Betrag enthalten, wenn der durch die unentgeltliche Rechtspflege Begünstigte seinen Wohnsitz im Ausland hat (E. 2 und 3). Regeste Art. 117 ss CPC, spéc. art. 122 CPC; art. 1 al. 2 let. a, art. 3 let. c et art. 8 al. 1 LTVA; rémunération de l'avocat d'office dans le cadre de la procédure civile; prise en compte de la TVA. Dans le cadre de la procédure civile, l'Etat est le destinataire des prestations de services de l'avocat d'office. La rétribution de ce dernier doit donc comporter un montant à titre de TVA, quand bien même le destinataire de l'assistance judiciaire est domicilié à l'étranger (consid. 2 et 3). Regesto Art. 117 segg. CPC, in particolare art. 122 CPC; art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 3 lett. c e art. 8 cpv. 1 LIVA; remunerazione del patrocinatore d'ufficio nell'ambito della procedura civile; presa in considerazione dell'IVA. Nell'ambito della procedura civile, lo Stato è il destinatario delle prestazioni di servizi del patrocinatore d'ufficio. La retribuzione di quest'ultimo deve quindi includere un importo a titolo di IVA, anche se il destinatario del gratuito patrocinio è domiciliato all'estero (consid. 2 e 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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