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Justizze. Art. 393 CPP

Tribunal fédéral

Recours contre le refus de désignation d'un défenseur d'office avant les débats: préjudice irréparable rendant la voie immédiate ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 IV 202 · BGE 140 IV 202 · DTF 140 IV 202
Date
10.06.2014
Numéro de dossier
BGE 140 IV 202
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 65 CPP Art. 393 CPP

Résumé

Un prévenu condamné par ordonnance pénale pour infraction à la loi sur les stupéfiants a fait opposition et requis la nomination d'un défenseur d'office devant le Tribunal de police. Le président du tribunal a refusé cette désignation avant l'ouverture des débats, estimant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. La Chambre des recours pénale cantonale a déclaré le recours irrecevable, considérant que cette décision procédurale ne pouvait être attaquée qu'avec la décision finale. Le prévenu a saisi le Tribunal fédéral pour contester cette exclusion de la voie de recours immédiate.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue sur le fond. Il juge que la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur le recours contre le refus de désigner un défenseur d'office.

La question centrale est l'admissibilité d'un recours immédiat selon l'article 393 alinéa 1 lettre b CPP contre une décision de la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance. Bien que l'article 65 alinéa 1 CPP exclue normalement le recours immédiat contre les ordonnances rendues par les tribunaux, la jurisprudence distingue les décisions purement formelles de celles ayant un caractère matériel ou pouvant causer un préjudice irréparable. En l'espèce, le refus de nommer un défenseur d'office avant les débats est susceptible de causer un tel préjudice. Si ce refus était annulé seulement en fin de procédure après la décision finale, il serait impossible de rétablir le prévenu dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été assisté dès le début. Cette protection juridique est cohérente avec celle assurée jusqu'à la mise en accusation, où l'article 393 alinéa 1 lettre a CPP ouvre déjà le recours contre le refus de défenseur d'office par le ministère public.

Ainsi, la décision prise par le président du Tribunal de police est immédiatement attaquable par la voie du recours prévu à l'article 393 CPP. L'indication inexacte d'une voie de recours dans le prononcé initial ne crée pas une voie de droit, mais ici la voie existait bel et bien.

Regeste

Art. 65 Abs. 1 und Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO; Zulässigkeit der Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege. Der vor der Hauptverhandlung von der Verfahrensleitung des erstinstanzlichen Strafgerichts getroffene Entscheid, die Bestellung eines amtlichen Verteidigers zu verweigern, kann einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken; er kann dementsprechend nach Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO direkt mit Beschwerde angefochten werden (E. 2). Regeste Art. 65 al. 1 et art. 393 al. 1 let. b CPP; recevabilité du recours contre le refus de l'assistance judiciaire. La décision prise avant l'ouverture des débats par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance de refuser la désignation d'un défenseur d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable; cette décision est, par conséquent, immédiatement attaquable par la voie du recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (consid. 2). Regesto Art. 65 cpv. 1 e art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; ammissibilità del ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. La decisione di negare la designazione di un difensore d'ufficio presa prima dell'apertura del dibattimento da chi nel tribunale penale di prima istanza dirige il procedimento è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile; è di conseguenza immediatamente impugnabile con un reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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