Plaignante dépose plainte pour abus de confiance et escroquerie après un investissement de 1 million USD à Panama: la réouverture de la procédure préliminaire est ordonnée et le recours du prévenu contre cette ordonnance est irrecevable (art. 323 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 81 · BGE 144 IV 81 · DTF 144 IV 81
- Date
- 23.01.2018
- Numéro de dossier
- 6B_1153/2016
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 11 CPP Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 309 CPP Art. 323 CPP Art. 379 CPP Art. 380 CPP Art. 382 CPP Art. 393 CPP
Résumé
A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance et escroquerie, alléguant avoir investi 1 million USD dans une société minière à Panama sans jamais percevoir de dividende ni récupérer son capital. Le Ministère public de Genève a initialement décidé de ne pas entrer en matière. A.________ a ensuite produit 26 nouvelles pièces, dont deux procès-verbaux d'audition de X.________, conduisant le Ministère public à ordonner la reprise de la procédure préliminaire. X.________ a formé un recours contre cette ordonnance devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, qui l'a admis et annulé l'ordonnance. A.________ a alors formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a admis le recours d'A.________ et a annulé l'arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève, renvoyant la cause pour nouvelle décision. La cour cantonale avait erronément déclaré recevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de reprise de procédure, car une telle ordonnance, rendue après une non-entrée en matière, équivaut à une ordonnance d'ouverture d'instruction et est donc, par analogie avec l'art. 309 al. 3 CPP, non susceptible de recours. Les 26 pièces produites par A.________ le 14 avril 2016, notamment les procès-verbaux d'audition de X.________ datés d'avril 2009 et de janvier 2016, ne ressortaient pas du dossier antérieur et constituaient donc des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 let. b CPP. Ces éléments, en particulier les déclarations contradictoires de X.________ sur la destination des fonds versés sur son compte personnel, révélaient une responsabilité pénale plausible au sens de l'art. 323 al. 1 let. a CPP et justifiaient la reprise de la procédure. Le maintien de la non-entrée en matière violait le principe in dubio pro duriore, car la situation factuelle et juridique n'était pas suffisamment claire pour exclure toute possibilité d'infraction. En conséquence, l'ordonnance de reprise était légale et le recours de X.________ contre elle irrecevable. A.________, qui obtient gain de cause, ne supporte pas les frais judiciaires; ceux-ci sont mis à la charge de X.________ pour moitié, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'000 francs, partagée entre le canton de Genève et X.________. Cette décision clarifie que la réouverture d'une procédure après une non-entrée en matière est soumise à des conditions moins strictes que celles applicables après un classement, et que le recours contre une telle réouverture est, en règle générale, irrecevable.
Regeste
Art. 309 Abs. 3, 310 und 323 StPO; keine Beschwerdelegitimation gegen eine Wiederaufnahmeverfügung respektive die Eröffnung einer Untersuchung nach einer Nichtanhandnahmeverfügung. Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft gemäss Art. 323 Abs. 1 i.V.m. Art. 310 Abs. 2 StPO auf eine Nichtanhandnahmeverfügung zurückzukommen, kommt die Wiederaufnahmeverfügung des Verfahrens einer Eröffnung der Untersuchung gemäss Art. 309 StPO gleich. Art. 309 Abs. 3 Satz 3 StPO, wonach die Verfahrenseröffnung nicht anfechtbar ist, gilt analog. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist unzulässig (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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