Délai pour agir après autorisation de procéder: l'exception de l'art. 209 al. 4 CPC ne vise pas les délais matériels comme celui de l'art. 75 CC
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 561 · BGE 140 III 561 · DTF 140 III 561
- Date
- 10.11.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 III 561
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un propriétaire d'étages a contesté une décision de l'assemblée générale modifiant l'attribution des places de parc. Après l'échec de la conciliation, il a reçu une autorisation de procéder indiquant un délai de trois mois pour intenter action. Il a déposé sa demande dans ce délai, mais le Tribunal cantonal a rejeté son recours au fond, estimant que le délai matériel d'un mois prévu par le Code civil s'appliquait également pour l'introduction de l'action devant le juge, rendant la demande tardive selon une interprétation restrictive de l'article 209 alinéa 4 du Code de procédure civile.
Le Tribunal fédéral admet le recours et juge que la demande était déposée en temps utile. La question centrale portait sur l'interprétation de l'article 209 alinéa 4 seconde phrase du Code de procédure civile (CPC), qui réserve les "autres délais d'action légaux ou judiciaires" au lieu du délai ordinaire de trois mois prévu par l'article 209 alinéa 3 CPC.
Le Tribunal fédéral clarifie que cette exception ne concerne que les délais de nature procédurale (prozessuale Prosequierungsfristen) et non les délais de péremption fixés par le droit matériel, tels que le délai d'un mois de l'article 75 du Code civil (CC) applicable aux actions en annulation de décisions d'associations ou de communautés PPE via l'article 712m alinéa 2 CC. Cette conclusion repose sur le système du CPC: le dépôt de la requête en conciliation crée la litispendance (article 62 alinéa 1 CPC) et ouvre l'action au sens du droit matériel (article 64 alinéa 2 CPC), sauvegardant ainsi le délai de péremption. Le délai pour déposer la demande principale sert uniquement à poursuivre l'instance déjà ouverte; c'est donc le droit procédural qui régit ce délai. Par conséquent, le recourant, ayant respecté le délai de trois mois mentionné dans l'autorisation de procéder, a agi valablement.
Regeste
Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO; Frist zur Einreichung der Klage nach Erteilung der Klagebewilligung. Mit den "weiteren besonderen gesetzlichen Klagefristen", welche in Art. 209 Abs. 4 zweiter Satz ZPO vorbehalten werden, sind Fristen prozessualer Natur gemeint (E. 2). Regeste Art. 209 al. 4, 2 e phrase, CPC; délai pour porter l'action devant le tribunal suite à la délivrance de l'autorisation de procéder. Les "autres délais d'action légaux" réservés par l'art. 209 al. 4, 2 e phrase, CPC sont des délais de nature procédurale (consid. 2). Regesto Art. 209 cpv. 4 seconda frase CPC; termine per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire. Gli "altri termini speciali d'azione previsti dalla legge" riservati dall'art. 209 cpv. 4 seconda frase CPC sono dei termini di natura procedurale (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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