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Justizze. Art. 204 CPC

Tribunal fédéral

Enfant né hors mariage demande une contribution d'entretien : irrecevabilité pour défaut de comparution personnelle de la curatrice à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC)

Date
08.05.2020
Numéro de dossier
5A 385/2019
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 24 PCF Art. 62 CPC Art. 63 CPC Art. 67 CPC Art. 204 CPC Art. 206 CPC Art. 209 CPC Art. 295 CPC

Résumé

Une mère et un enfant mineur ont formé des recours contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait déclaré irrecevable la demande d’aliments formulée par l’enfant contre son père. La cour cantonale avait retenu que l’enfant, représenté par sa curatrice désignée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, n’avait pas comparu personnellement à l’audience de conciliation, car la curatrice y avait été remplacée par une avocate-stagiaire sans que l’un des motifs de dispense prévus par la loi ne soit réalisé. Les recourants contestaient cette décision, alléguant notamment un formalisme excessif, une violation du principe de bonne foi, un abus de droit de la part du père, une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et un retard injustifié dans la procédure.

Le Tribunal fédéral rejette les recours en matière civile formés par la mère et par l’enfant mineur contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait déclaré irrecevable la demande d’aliments. Le Tribunal fédéral confirme que l’enfant, mineur, devait comparaître à l’audience de conciliation par l’intermédiaire de son représentant légal, c’est-à-dire sa curatrice désignée spécifiquement pour faire valoir sa créance alimentaire, et non par une avocate-stagiaire. Il constate que la curatrice n’était pas présente à l’audience du 6 avril 2016 et qu’aucun motif de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC n’était réalisé, ce qui constitue un défaut au sens de l’art. 206 al. 1 CPC et rend l’autorisation de procéder délivrée ultérieurement invalide, car l’existence d’une autorisation valable est une condition de recevabilité de la demande selon l’art. 209 al. 1 CPC et la jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral rejette l’argument de formalisme excessif, car la comparution personnelle du curateur est exigée pour permettre une discussion directe sur l’objet du litige et garantir la capacité de conclure une transaction, ce qui n’était pas démontré pour l’avocate-stagiaire. Il rejette également la prétention de violation du principe de bonne foi, car la délivrance de l’autorisation de procéder ne constitue pas une assurance de régularité procédurale, celle-ci devant être examinée d’office par le tribunal au fond. Il rejette l’argument d’abus de droit, car le père a soulevé constamment et dès l’audience le vice de représentation, sans attendre la phase de jugement. Il rejette la violation de l’art. 3 CDE, car cette disposition ne crée aucune prétention directe et ne prime pas sur l’application correcte du droit procédural. Enfin, il rejette le grief de violation du principe de célérité, car la décision attaquée est définitive et le retard allégué n’a plus d’objet pratique. Les recours sont donc rejetés comme irrecevables ou mal fondés. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. Chaque recourant supporte les frais judiciaires de son recours, fixés à 1'000 francs. Cette décision est notable car elle réaffirme strictement l’exigence de comparution personnelle du curateur désigné pour une action alimentaire d’un mineur, excluant toute substitution par un auxiliaire, même qualifié, sans motif de dispense légal, et refuse de considérer cette exigence comme un formalisme excessif contraire à l’art. 29 al. 1 Cst.

Regeste

Action alimentaire de l'enfant né hors mariage (irrecevabilité, vice de comparution personnelle lors de la conciliation) | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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