Recours contre une proposition de jugement en conciliation: voie inexistante, transmission d'office comme opposition (art. 210 al. 1 let. b CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 310 · BGE 140 III 310 · DTF 140 III 310
- Date
- 14.07.2014
- Numéro de dossier
- 4A_611/2013
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Les bailleurs ont contesté devant le Tribunal cantonal vaudois une proposition de jugement rendue par la commission de conciliation dans un litige portant sur la prolongation d'un bail commercial. Ils reprochaient à l'autorité de conciliation d'avoir refusé de constater le défaut de comparution de la locataire à l'audience, celle-ci n'étant représentée que par un seul administrateur alors que la signature collective à deux était requise. La Chambre des recours civile a rejeté leur recours, estimant qu'il n'y avait pas lieu de retenir un défaut formel.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours des bailleurs et annule l'arrêt cantonal. Il juge que la voie du recours auprès du Tribunal cantonal était inexistante pour contester une proposition de jugement émise par l'autorité de conciliation. Selon les articles 210 al. 1 let. b et 211 al. 1 CPC, la seule voie ouverte contre une telle proposition est l'opposition, qui doit être formée dans un délai de 20 jours. En contestant implicitement le refus de rayer la cause pour défaut de comparution via un recours, les bailleurs ont emprunté une voie de droit inexistante. Toutefois, ayant exprimé leur refus dans le délai légal, leur acte doit être qualifié d'opposition valable. Le Tribunal fédéral ordonne donc le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle transmette le dossier à la commission de conciliation pour suite utile.
La Cour précise que si aucune opposition formelle n'a été déposée parallèlement ou si la commission n'a pas encore statué, elle devra délivrer une autorisation de procéder aux bailleurs (opposants), conformément à l'article 211 al. 2 let. a CPC. Les bailleurs disposeront alors de 30 jours pour saisir le tribunal compétent afin de faire valoir leurs griefs, notamment sur la validité de la représentation de la locataire. Cette procédure découle de la règle spéciale imposant de délivrer l'autorisation de procéder à l'opposant plutôt qu'au demandeur initial, ce qui peut inverser les rôles procéduraux. Enfin, la Cour rappelle que l'obligation de comparution personnelle s'applique aussi aux personnes morales, qui doivent agir par un organe habilité à conclure une transaction sans réserve.
Regeste
Verfahren der Ablehnung eines Urteilsvorschlags (Art. 210 und 211 ZPO). Die Partei, welche sich einem Urteilsvorschlag nicht unterziehen will, verfügt dagegen einzig über das Mittel der Ablehnung; dies gilt auch dann, wenn die Schlichtungsbehörde sich weigert, eine Säumnis an der Schlichtungsverhandlung festzustellen und die Sache als gegenstandslos abzuschreiben. Eine Beschwerde an das obere kantonale Gericht ist unzulässig (E. 1.2-1.4). Regeste Procédure pour contester une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC). Le justiciable qui refuse de se soumettre à une proposition de jugement dispose uniquement de la voie de l'opposition, également lorsque l'autorité de conciliation refuse dans le même temps de constater un défaut de comparution à son audience et de rayer la cause du rôle. Le recours interjeté au tribunal supérieur est irrecevable (consid. 1.2-1.4). Regesto Procedura per contestare una proposta di giudizio (art. 210 e 211 CPC). La parte che non vuole sottomettersi a una proposta di giudizio dispone unicamente della via del rifiuto, anche qualora l'autorità di conciliazione rinunci ad accertare una mancata comparizione alla sua udienza e a stralciare la causa dal ruolo. Il ricorso interposto al tribunale superiore è inammissibile (consid. 1.2-1.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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