Séquestre: rejet arbitraire des faits nouveaux sur la prescription de la créance principale; renvoi (art. 9 Cst.; art. 278 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 466 · BGE 140 III 466 · DTF 140 III 466
- Date
- 16.07.2014
- Numéro de dossier
- 5A_980/2013
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un citoyen taïwanais, ayant-droit économique de sociétés offshore, conteste un séquestre ordonné par les autorités genevoises sur ses avoirs bancaires suisses. Le séquestre avait été requis par une société française suite à une sentence arbitrale condamnant cette dernière à rembourser des commissions versées au recourant dans le cadre d'un marché naval franco-taïwanais. Le recourant oppose notamment un jugement taïwanais récent déclarant la créance prescrite ainsi qu'un avis de droit, mais la Cour de justice refuse d'examiner ces éléments nouveaux, estimant être liée par sa précédente décision sur la vraisemblance de la créance.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il juge que la Cour de justice a agi de manière arbitraire en refusant d'examiner les faits nouveaux invoqués par le recourant lors de la procédure de renvoi.
La Cour de justice avait déclaré irrecevables les allégations relatives à la prescription de la créance principale (fondée sur un jugement du Tribunal de district de Taïpei du 30 octobre 2012 et un avis de droit de l'ISDC du 28 mars 2013), au motif que l'arrêt de renvoi du 14 décembre 2012 avait définitivement tranché la question de la vraisemblance de la créance. Or, selon l'article 278 alinéa 3 LP, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Cette disposition constitue une exception à l'interdiction générale des faits nouveaux en appel (article 326 CPC). Le Tribunal fédéral rappelle que si l'autorité inférieure est liée par les considérants de droit de l'arrêt de renvoi, elle reste libre de procéder à une nouvelle appréciation des preuves si des faits complémentaires établis postérieurement sont pris en compte. En matière de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de sa décision, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit maintenu alors que les circonstances y font obstacle.
En écartant les faits nouveaux sans examiner s'il s'agissait de « vrais nova » (survenus après la première instance) ou de « pseudo-nova », dont la recevabilité était laissée ouverte par la jurisprudence antérieure, la Cour de justice a violé l'interdiction de l'arbitraire (article 9 Cst.). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (article 29 alinéa 2 Cst.) est déclaré sans portée propre vu l'annulation pour arbitraire. Les frais judiciaires de 20'000 francs et les dépens de 25'000 francs sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe.
Regeste
Art. 9 BV, Art. 278 Abs. 1 und 3 SchKG; Einsprache gegen den Arrestbefehl, Verbindlichkeit des Rückweisungsentscheids für den Einspracherichter, Zulässigkeit neuer Tatsachen. Zum Grundsatz der Verbindlichkeit des Rückweisungsentscheids (E. 4.2.1). Beschränkung der Verbindlichkeit des Rückweisungsentscheids auf die Erwägungen betreffend den Begriff der Glaubhaftmachung der Forderung; Zulässigkeit einer neuen Würdigung des Grades der Glaubhaftmachung aufgrund ergänzender nachträglich festgestellter Tatsachen (E. 4.2.2). Zulässigkeit echter Noven im Verfahren der Beschwerde an die richterliche Behörde und im Einspracheverfahren gegen den Arrestbefehl (E. 4.2.3). Willkürlich ist der kantonale Entscheid, der neue, im Rahmen des Rückweisungsverfahrens vor dem Einspracherichter vorgebrachte Tatsachen für unzulässig erklärt, ohne zu prüfen, ob es sich dabei um echte Noven handelt (E. 4.2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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