Société bloquée: clause de maintien en fonction des administrateurs nulle, mesures ordonnées (art. 731b al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 349 · BGE 140 III 349 · DTF 140 III 349
- Date
- 27.05.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 III 349
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans une société anonyme genevoise dont le capital est détenu presque à parts égales par deux actionnaires en conflit majeur, l'assemblée générale de 2011 n'a pas pu réélire les administrateurs faute de majorité. L'un des actionnaires-administrateurs a contesté la désignation d'un commissaire judiciaire, soutenant que les statuts maintenaient automatiquement les administrateurs en place jusqu'à une nouvelle élection réussie.
Le Tribunal fédéral confirme la légitimité de l'intervention judiciaire pour carence dans l'organisation de la société. Il retient que l'impossibilité pour l'assemblée générale de procéder à l'élection des administrateurs, en raison du blocage persistant entre les actionnaires détenant respectivement 700 et 699 actions sur un total de 1'400, constitue une carence au sens de l'art. 731b al. 1 CO.
Le recourant invoquait l'art. 15 des statuts, selon lequel les administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que l'assemblée ait procédé à une nouvelle élection ou les ait reconduits. Le Tribunal juge cette interprétation inopérante car elle reviendrait à imposer une réélection automatique malgré le vote négatif exprès de l'assemblée. Une telle clause porterait atteinte au droit inaliénable de l'assemblée générale de nommer les membres du conseil d'administration, garanti par l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO. Par conséquent, la clause statutaire est déclarée nulle comme portant atteinte aux structures de base de la société anonyme, conformément à l'art. 706b ch. 3 CO.
Le recours est rejeté, confirmant la décision cantonale qui avait désigné un administrateur provisoire avec mission de rétablir le fonctionnement autonome de la société.
Regeste
Art. 1, 18, 698 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 710 und 731b Abs. 1 OR; Mangel in der Organisation der Gesellschaft; Statutenbestimmung, die vorsieht, dass die Verwaltungsräte bis zu einer neuen Wahl im Amt bleiben. Die Unmöglichkeit der Generalversammlung, mangels erforderlicher Stimmenzahl die Wahl der Verwaltungsräte vorzunehmen, stellt eine Blockade (Patt) im Sinne der Rechtsprechung dar, die dem Richter auferlegt, Massnahmen nach Art. 731b Abs. 1 OR anzuordnen. Eine Statutenbestimmung, die zur Vermeidung einer allfälligen Blockadensituation im Aktionariat eine automatische Wiederwahl der Verwaltungsräte vorsehen würde, würde dem unübertragbaren Recht der Generalversammlung widersprechen, die Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen (vgl. Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR), und wäre demnach nichtig (vgl. Art. 706b Ziff. 3 OR) (E. 2). Regeste Art. 1, 18, 698 al. 2 ch. 2, art. 710 et 731b al. 1 CO; carence dans l'organisation de la société, clause statutaire prévoyant que les administrateurs restent en fonction jusqu'à une nouvelle élection. L'impossibilité pour l'assemblée générale de procéder à l'élection des administrateurs, faute du nombre de voix nécessaires, constitue un blocage (pat) au sens de la jurisprudence, qui impose au juge d'ordonner des mesures en vertu de l'art. 731b al. 1 CO. Une clause statutaire qui prévoirait, pour pallier une éventuelle situation de blocage au sein de l'actionnariat, une réélection automatique des administrateurs serait contraire au droit inaliénable de l'assemblée générale de nommer les membres du conseil d'administration (cf. art. 698 al. 2 ch. 2 CO), et donc nulle (cf. art. 706b ch. 3 CO) (consid. 2). Regesto Art. 1, 18, 698 cpv. 2 n. 2, art. 710 e 731b cpv. 1 CO; lacune nell'organizzazione della società, disposizione statutaria che prevede che gli amministratori restano in carica fino a una nuova elezione. L'impossibilità dell'assemblea generale di procedere all'elezione degli amministratori, per mancanza dei voti necessari, costituisce un blocco (patta) nel senso della giurisprudenza che impone al giudice di ordinare delle misure in virtù dell'art. 731b cpv. 1 CO. Una disposizione statutaria che prevederebbe, per ovviare a un'eventuale situazione di blocco in seno all'azionariato, una rielezione automatica degli amministratori sarebbe contraria al diritto inalienabile dell'assemblea generale di nominare i membri del consiglio di amministrazione (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 2 CO) e quindi nulla (cfr. art. 706b n. 3 CO) (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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