Actionnaire bloqué demande la vente aux enchères des actions de la holding: dissolution ordonnée comme ultima ratio face à l'absence d'activité depuis 2015 et à la liquidation de fait (art. 731b al. 1 CO)
- Date
- 25.03.2020
- Numéro de dossier
- 4A_499/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 731b CO Art. 736 CO Art. 69 PCF Art. 74 CPC Art. 76 CPC Art. 77 CPC
Résumé
Un actionnaire a formé une requête d'intervention dans une procédure engagée par l'Office du registre du commerce du canton de Genève contre trois sociétés anonymes, en raison de carences dans leur organisation. Il demandait principalement la vente aux enchères privée des actions de la société holding, avec fixation d'un prix de réserve. L'autre actionnaire, intervenu à son tour, concluait à la dissolution des trois sociétés. Le tribunal cantonal avait ordonné la vente aux enchères, mais la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement et ordonné la dissolution et la liquidation. L'actionnaire qui avait demandé la vente aux enchères a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale n’a pas violé l’article 731b al. 1 CO en prononçant la dissolution des sociétés, car cette mesure n’est pas disproportionnée dans les circonstances concrètes : les trois sociétés n’exercent plus aucune activité depuis la fin de l’année 2015, elles ont résilié leurs baux commerciaux et licencié leurs employés, elles ne disposent plus de locaux, et se trouvent, selon le commissaire chargé de les représenter, dans un état de liquidation de fait avancé. Le blocage des organes sociaux remonte au 8 décembre 2017, date à laquelle les mandats des deux administrateurs n’ont pas été reconduits et où l’assemblée générale n’a pu élire de nouveaux administrateurs. La cour cantonale a justifié son choix par le risque d’inégalité entre les actionnaires en cas de vente aux enchères libre — l’un pouvant acquérir les actions à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle — et par le risque que le prix de réserve, nécessaire pour garantir l’équité, soit inatteignable pour les deux parties compte tenu de l’importance des actifs sociaux, ce qui conduirait in fine à la liquidation. Le Tribunal fédéral considère que ces éléments sont pertinents et que la solution retenue ne conduit pas à un résultat manifestement injuste. Il rejette également le grief tiré de l’article 736 ch. 4 CO, car la procédure n’a pas été initiée par un actionnaire cherchant à contourner les conditions strictes de cette disposition, mais par l’Office du registre du commerce. Le recourant supporte les frais judiciaires de 15'000 francs et verse une indemnité de 17'000 francs aux sociétés intimées ainsi qu’une indemnité identique à l’autre actionnaire intervenu, en sa qualité d’intervenant accessoire indépendant. Cette décision confirme que la dissolution peut être ordonnée comme ultima ratio même en l’absence de faute grave ou de détérioration patrimoniale, dès lors que le blocage est durable et que la société est de facto liquide.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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