Épouse conteste sa radiation du registre du commerce après assemblée générale non convoquée : nullité des décisions constatée, mais demande de constatation de sa quote-part irrecevable (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC)
- Date
- 15.01.2016
- Numéro de dossier
- 4A_248/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 165 CO Art. 692 CO Art. 701 CO Art. 706 CO Art. 706b CO Art. 59 CPC Art. 60 CPC Art. 88 CPC Art. 122 CPC
Résumé
Une société anonyme et son actionnaire, une femme mariée, se sont affrontées devant les tribunaux cantonaux puis devant le Tribunal fédéral sur la validité d’une assemblée générale tenue le 15 février 2012, lors de laquelle l’épouse a été radiée du registre du commerce sans avoir été convoquée. L’épouse avait demandé la constatation de sa qualité d’actionnaire à hauteur de 50 % du capital depuis le 5 avril 2008, la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale et la radiation des inscriptions fondées sur celle-ci. La société a fait appel de la décision de première instance qui avait entièrement admis ces conclusions, et le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours en matière civile.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la société : il a déclaré irrecevable la conclusion n° 1 de l’épouse tendant à faire constater sa qualité d’actionnaire à hauteur de 50 % du capital-actions depuis le 5 avril 2008, tout en confirmant la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale du 15 février 2012 et l’obligation de radier les inscriptions correspondantes. La constatation de la quote-part était irrecevable car l’épouse n’a pas démontré un intérêt intolérable à la levée immédiate de l’incertitude quant à sa part au capital, notamment parce qu’elle disposait déjà d’un recours contre les décisions de l’assemblée générale si son droit de participation était reconnu, et qu’aucun droit patrimonial litigieux n’était allégué ; cette conclusion ne satisfaisait donc pas aux conditions de l’action en constatation prévues par l’art. 88 et l’art. 59 al. 2 let. a CPC. En revanche, les procès-verbaux des assemblées générales des 30 septembre 2007, 5 avril 2008 et 19 juin 2009 constituaient des actes écrits valables de cession d’actions non incorporées dans un papier-valeur, conformément à l’art. 165 al. 1 CO et à l’art. 165 CO, car ils permettaient à un tiers d’identifier sans ambiguïté la nouvelle actionnaire et la créance cédée, et exprimaient implicitement la volonté du mari, actionnaire unique ou majoritaire, de céder une part du capital à son épouse. Par ailleurs, les décisions de l’assemblée générale du 15 février 2012 étaient nulles en vertu de l’art. 706b ch. 1 CO, car elles supprimaient le droit de l’épouse de participer à l’assemblée générale, laquelle n’avait pas été convoquée, ce qui rendait invalide toute décision prise, y compris dans une assemblée dite universelle au sens de l’art. 701 CO. Le Tribunal fédéral a condamné la société à supporter les trois quarts des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser directement 3'000 francs à l’avocat de l’épouse, bénéficiaire de l’assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF), tandis que la caisse du Tribunal fédéral a pris en charge le solde des honoraires non couvert par les dépens. Cette décision est notable pour sa clarification de la double pertinence de la question de la qualité d’actionnaire dans les actions en contestation de décisions d’assemblée générale, et pour la reconnaissance de la valeur probante des procès-verbaux d’assemblée comme actes de cession d’actions non incorporées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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