Mainlevée définitive rejetée pour créances garanties par cédule fiduciaire: bénéfice de discussion réelle tacite (art. 81 al. 1 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 180 · BGE 140 III 180 · DTF 140 III 180
- Date
- 31.01.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 III 180
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
La banque Z. a obtenu un jugement condamnant son client A.X. au paiement de créances causales issues de comptes courants et avances à terme fixe, garanties par des cédules hypothécaires au porteur cédées à titre fiduciaire. Après avoir introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier, la banque a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur dans une poursuite ordinaire distincte visant le recouvrement des mêmes créances causales. Le litige porte sur la recevabilité de l'exception du bénéfice de discussion réelle soulevée par le débiteur devant le juge de la mainlevée définitive, alors que la créance abstraite garantie par le gage n'a pas encore été réalisée.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du débiteur et rejette la mainlevée définitive pour les créances principales, tout en maintenant la levée de l'opposition pour les dépens. La Cour considère que lorsque des cédules hypothécaires sont remises à titre de garantie fiduciaire, il découle tacitement de la nature de la convention que le créancier doit d'abord poursuivre la créance abstraite via la réalisation du gage immobilier avant de recourir à la poursuite ordinaire pour la créance causale. Cette obligation constitue une exception du bénéfice de discussion réelle qui peut être invoquée par le débiteur.
Le juge de la mainlevée définitive est compétent pour examiner cette exception, car elle ne touche pas à l'exigibilité de la créance (qui a été constatée par le jugement civil) mais à la modalité d'exécution forcée. L'exception ne pouvait pas être soulevée lors du procès civil précédent puisqu'elle ne se réalise qu'au moment où le créancier tente d'atteindre les autres biens du débiteur sans avoir épuisé le gage. En l'espèce, les conditions générales de la banque ne contenaient aucune clause explicite de renonciation à ce bénéfice, contrairement à certaines pratiques bancaires habituelles. Par conséquent, tant que la poursuite en réalisation de gage immobilier n'est pas terminée (tableau de distribution en force), la mainlevée définitive pour les créances garanties doit être refusée.
Toutefois, la mainlevée est accordée pour le montant des dépens (92'423 fr. 25), car cette créance accessoire n'est pas garantie par le gage immobilier et échappe donc au bénéfice de discussion réelle. La décision souligne l'importance de distinguer les créances couvertes par le gage de celles qui ne le sont pas dans le cadre de la protection du débiteur contre les poursuites simultanées ou prématurées.
Regeste
Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 Abs. 2 SchKG; Sicherungsübereignung von Inhaberschuldbriefen; Betreibung auf Grundpfandverwertung und gewöhnliche Betreibung; Einrede des beneficium excussionis realis. Der Gläubiger muss zunächst die abstrakte Forderung auf dem Wege der Grundpfandbetreibung geltend machen, es sei denn, der Schuldner habe durch ausdrückliche Vereinbarung auf das beneficium excussionis realis verzichtet (E. 5.1.3-5.1.5). Prüfung der Einrede des beneficium excussionis realis in der gewöhnlichen Betreibung durch den Richter der provisorischen Rechtsöffnung (E. 5.1.6). Zulässigkeit dieser Einrede auch im Verfahren auf definitive Rechtsöffnung (E. 5.2). Regeste Art. 81 al. 1 et art. 82 al. 2 LP; cession à titre fiduciaire de cédules hypothécaires au porteur; poursuite en réalisation de gage immobilier et poursuite ordinaire; exception du bénéfice de discussion réelle. Le créancier a l'obligation de rechercher d'abord la créance abstraite par la poursuite en réalisation de gage immobilier, à moins que le débiteur n'ait renoncé, par convention expresse, au bénéfice de discussion réelle (consid. 5.1.3-5.1.5). Examen, dans la poursuite ordinaire, de l'exception du bénéfice de discussion réelle par le juge de la mainlevée provisoire de l'opposition (consid. 5.1.6). Admissibilité de cette exception également dans la procédure de mainlevée définitive (consid. 5.2). Regesto Art. 81 cpv. 1 e art. 82 cpv. 2 LEF; cessione a titolo fiduciario di cartelle ipotecarie al portatore; esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare e esecuzione ordinaria; eccezione del beneficio d'escussione reale. Il creditore ha l'obbligo di far valere dapprima il credito astratto con l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, a meno che il debitore abbia rinunciato, mediante convenzione esplicita, al beneficio d'escussione reale (consid. 5.1.3-5.1.5). Esame, nella procedura ordinaria, dell'eccezione del beneficio d'escussione reale da parte del giudice del rigetto provvisorio dell'opposizione (consid. 5.1.6). Ammissibilità di tale eccezione anche nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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