Poursuivi oppose une opposition à une sommation de payer des cotisations AVS/AI/APG : la cour cantonale omet de statuer sur l’existence d’un sursis au paiement, violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst)
- Date
- 15.06.2018
- Numéro de dossier
- 5D 265/2017
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un poursuivi a formé une opposition totale contre une sommation de payer émise par l’Etat de Fribourg pour des cotisations AVS/AI/APG dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. Le poursuivant a demandé la mainlevée définitive de cette opposition. Le président du tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a admis la requête de mainlevée. La IIe Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours du poursuivi contre cette décision. Ce dernier a formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de son droit d’être entendu en raison de l’omission de la cour cantonale de se prononcer sur son argument relatif à l’existence d’un sursis au paiement consenti le 10 avril 2017.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il constate que la cour cantonale n’a pas statué sur l’argument du poursuivi concernant l’existence d’un sursis au paiement, alors que ce sursis constituait un moyen libératoire alternatif décisif dans la procédure de mainlevée de l’opposition, conformément aux articles 80 al. 1 et 81 al. 1 de la loi sur la poursuite et la faillite (LP). L’omission de se prononcer sur cet argument pertinent viole le droit fondamental d’être entendu garanti à l’article 29 al. 2 de la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral précise que, dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, son pouvoir d’examen est limité et qu’il ne peut réparer cette violation formelle de la motivation, car il ne dispose pas d’un libre pouvoir de cognition suffisant pour trancher directement la question du sursis. En conséquence, le renvoi est inévitable. L’intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 750 francs et verse une indemnité de 1'000 francs au recourant à titre de dépens. Cette décision confirme que l’omission de statuer sur un moyen libératoire décisif, même si d’autres arguments ont été examinés, constitue un déni de justice formel exigeant un renvoi, notamment lorsque le recours repose sur la violation d’un droit constitutionnel fondamental dans une procédure de mainlevée d’opposition.
Regeste
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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