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Justizze. Art. 8 LLCA

Tribunal fédéral

Avocate salariée d'une LLP américaine refusant son inscription au registre genevois: défaut d'indépendance institutionnelle (art. 8 al. 1 let. d LLCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 II 102 · BGE 140 II 102 · DTF 140 II 102
Date
06.12.2013
Numéro de dossier
2C_433/2013
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 27 Cst Art. 8 LLCA Art. 12 LLCA Art. 8 LLCA.

Résumé

Une avocate titulaire d'un brevet zurichois, employée par une société de droit américain (LLP) opérant comme cabinet juridique mondial, a requis son inscription au registre cantonal des avocats de Genève. La Commission du barreau a rejeté sa demande, estimant que l'exigence d'indépendance n'était pas remplie car ses employeurs n'étaient pas inscrits dans un registre suisse. L'avocate a contesté cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, qui a confirmé le refus, puis a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle soutenait que les garanties offertes par les règles professionnelles étrangères étaient équivalentes et invoquait une violation de la liberté économique ainsi qu'une discrimination à rebours par rapport aux avocats européens autorisés à pratiquer en Suisse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'inscription au registre des avocats.

La cour examine principalement la condition d'indépendance institutionnelle prévue par l'article 8 alinéa 1 lettre d de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA). Cette disposition exige qu'un avocat salarié soit employé par une personne elle-même inscrite dans un registre cantonal. Le Tribunal rappelle que cette règle vise à garantir que l'employeur soit soumis aux règles professionnelles suisses et à la surveillance disciplinaire helvétique, afin d'éviter toute influence extérieure contraire aux intérêts du client. Dans le cas présent, l'employeuse, une limited liability partnership (LLP) constituée selon le droit du Delaware, n'a aucun associé inscrit dans un registre suisse ni autorisé à exercer la représentation en justice en Suisse de manière permanente. Par conséquent, ces associés ne sont pas soumis à la LLCA ni à la surveillance des autorités suisses. Bien que la recourante ait fait valoir que les règles déontologiques internes du cabinet international étaient analogues aux normes suisses, le Tribunal estime que cela ne crée pas les mêmes garanties légales et disciplinaires qu'un engagement par un avocat inscrit. L'absence de soumission à la surveillance suisse empêche de considérer que l'indépendance institutionnelle est assurée.

Sur le plan constitutionnel, le Tribunal analyse la restriction à la liberté économique (article 27 Cst.). Il reconnaît que l'exigence d'inscription de l'employeur constitue une limitation, mais juge cette restriction justifiée par un intérêt public prépondérant: la protection de l'indépendance de l'avocat et la confiance du public dans la profession. La proportionnalité n'est pas remise en cause de manière satisfaisante par la recourante. Concernant l'égalité de traitement (article 8 al. 1 Cst.), le Tribunal admet que certains avocats employés par des LLP américaines avaient été inscrits auparavant, mais valide le changement de pratique administrative opéré par la Commission du barreau pour se conformer strictement à la loi. Enfin, l'argument de la discrimination à rebours vis-à-vis des avocats européens prestataires de services est écarté, car leur situation juridique distincte (soumis à certaines règles mais pas à l'article 8 LLCA) ne permet pas d'exiger un traitement identique pour les salariés d'entités non surveillées en Suisse.

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA; Registereintrag einer Anwältin, die bei einer internationalen Anwaltskanzlei angestellt ist; Prüfung mit Bezug auf die Unabhängigkeit. Unter dem Aspekt der Unabhängigkeit ist die Situation eines Anwalts, der den Anwaltsberuf neben einem Anstellungsverhältnis ausübt (E. 4.1), zu unterscheiden von derjenigen eines Anwalts, der seinen Beruf als Angestellter ausübt (E. 4.2). Beurteilung - im Anschluss an BGE 138 II 440 - des Falles einer Inhaberin eines schweizerischen Anwaltspatents, die bei einer als limited liability partnership nach amerikanischem Recht organisierten internationalen Anwaltskanzlei tätig ist (E. 5). Regeste Art. 8 al. 1 let. d LLCA; inscription au registre d'une avocate employée par une étude internationale; examen sous l'angle de l'indépendance. Du point de vue de l'indépendance, la situation de l'avocat qui pratique ce métier à côté d'une activité salariée (consid. 4.1) doit être distinguée de celle de l'avocat qui exerce sa profession comme employé (consid. 4.2). Examen, dans le prolongement de l'ATF 138 II 440, du cas d'une titulaire d'un brevet d'avocat suisse employée par une étude internationale organisée sous la forme d'une limited liability partnership de droit américain (consid. 5). Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA; iscrizione al registro di un'avvocata impiegata da uno studio internazionale; esame dal punto di vista dell'indipendenza. Per quanto attiene all'indipendenza, la situazione dell'avvocato che pratica questo mestiere accanto ad un'attività salariata (consid. 4.1) dev'essere distinta da quella dell'avvocato che esercita la sua professione come impiegato (consid. 4.2). Esame, riallacciandosi alla DTF 138 II 440, del caso di una titolare d'un brevetto d'avvocato svizzero impiegata da uno studio internazionale organizzato sotto forma di una limited liability partnership di diritto americano (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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