Frais d'expertise judiciaire IVG: mise à charge de l'assurance invalidité refusée faute de lacunes administratives (art. 69 al. 1bis LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 V 496 · BGE 139 V 496 · DTF 139 V 496
- Date
- 28.10.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 V 496
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève conteste un jugement cantonal qui lui impose le paiement des frais d'une expertise judiciaire rhumatologique ainsi que des dépens non motivés. L'affaire oppose l'administration à un assuré sans formation professionnelle, souffrant de troubles orthopédiques et ophtalmologiques, dont la demande initiale de mesures professionnelles avait été rejetée. La juridiction cantonale avait ordonné une expertise après avoir constaté une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis le dernier examen médical régional, puis avait condamné l'office AI au remboursement des frais de justice et à une indemnité de dépens de 3'000 francs.
La Cour de droit social admet partiellement le recours de l'office AI. Elle juge que la mise à la charge de l'administration des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n'est justifiée que si l'instruction administrative préalable présentait des lacunes caractérisées ou des insuffisances manifestes, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence relative à l'article 69 alinéa 1bis de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et à l'article 45 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). En l'espèce, l'office AI avait respecté son devoir d'inquisition en interrogeant le médecin traitant et en effectuant des vérifications supplémentaires avant de rendre sa décision; aucune contradiction manifeste ni question nécessaire à l'appréciation médicale n'avait été laissée ouverte. Par conséquent, les frais de l'expertise judiciaire constituent des frais de justice au sens de l'article 69 alinéa 1bis LAI et doivent être déterminés selon le cadre légal applicable, ce qui entraîne un renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle fixation des frais.
Sur le grief concernant le défaut de motivation des dépens, la Cour rejette le recours. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) n'impose pas au juge de motiver spécifiquement le montant des dépens lorsqu'il se situe dans la fourchette prévue par le tarif cantonal applicable (ici, l'article 6 du Règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA), sauf s'il s'écarte de cette pratique ou de limites légales. La juridiction cantonale n'ayant pas violé cette obligation, le grief est infondé.
Enfin, la Cour reforme le dispositif cantonal sur la qualification de la mesure accordée. Bien que les parties soient convenues d'un reclassement professionnel, la formulation initiale mêlant "reclassement" et "formation professionnelle initiale" était juridiquement imprécise au regard des articles 16 et 17 LAI. La Cour clarifie que l'assuré a droit à une mesure de reclassement professionnel, annulant l'injonction de confier le dossier à un nouveau réadaptateur faute de portée juridique contraignante.
Regeste
a Art. 61 lit. a ATSG; Art. 69 Abs. 1 bis IVG; Auferlegung der Kosten für ein Gerichtsgutachten im Verfahren der Invalidenversicherung. Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob die Kosten eines Gerichtsgutachtens zu Lasten der Verwaltung gehen (E. 4.4). Regeste b Art. 29 Abs. 2 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör; Pflicht zur Begründung von Entscheiden. Grundsätze zur Begründungspflicht betreffend die Parteientschädigung (Wiedergabe der Rechtsprechung; E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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