Détention pour motifs de sûreté après jugement: absence de durée fixée rendant la période intermédiaire illicite (art. 231 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 94 · BGE 139 IV 94 · DTF 139 IV 94
- Date
- 17.01.2013
- Numéro de dossier
- 1B_755/2012
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 84 CPP Art. 220 CPP Art. 227 CPP Art. 229 CPP Art. 231 CPP
Résumé
Un prévenu condamné par le Tribunal pénal fédéral a contesté la légalité de sa détention pour des motifs de sûreté maintenue après le prononcé du jugement. Il soutenait que cette mesure, qui n'avait pas vu sa durée limitée explicitement par le tribunal de première instance, devait être soumise à un contrôle périodique strict selon les règles applicables à la détention provisoire. Le litige portait sur l'existence d'un vide juridique entre l'échéance d'un délai maximal implicite et la décision de prolongation effective prise plusieurs semaines plus tard, ainsi que sur la recevabilité de son recours contre la décision déclarant ses griefs irrecevables.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que la détention pour des motifs de sûreté subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable.
Sur le fond, la Cour juge que lorsque le tribunal de première instance ordonne ou maintient une détention pour des motifs de sûreté au moment du jugement (art. 231 al. 1 let. a CPP), sans en fixer expressément la durée, cette mesure doit être interprétée comme étant limitée à trois mois maximum, par analogie avec les règles applicables à la détention provisoire (art. 227 al. 7 et 229 CPP). Cette limitation temporelle est nécessaire pour garantir un contrôle périodique de la proportionnalité et de la célérité, conformément à la jurisprudence (ATF 137 IV 180). En l'espèce, le jugement du 28 juin 2012 ne précisait pas la durée de la détention. Le délai de trois mois expirait donc le 29 septembre 2012. Comme le tribunal n'a prolongé la détention que le 30 octobre 2012, la période intermédiaire était dépourvue de base légale.
Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral réforme la décision de la Cour des plaintes qui avait déclaré le recours irrecevable. Il estime que le recourant pouvait comprendre de bonne foi que la détention serait réexaminée périodiquement, compte tenu de l'absence de mention d'une durée illimitée dans la décision initiale. De plus, le recourant conservait un intérêt actuel à faire constater l'illicéité de la détention passée, même s'il ne demandait pas formellement sa libération immédiate au moment du dépôt du recours.
Les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité directe pour détention illicite sont rejetées, car il appartient aux autorités cantonales de statuer sur ce point en premier lieu (art. 431 CPP). La demande de limitation de la détention au 30 décembre 2012 est également rejetée, ce délai étant échu et la prolongation du 30 octobre 2012 valant jusqu'à fin janvier 2013.
La Confédération est condamnée à verser des dépens au conseil du recourant (art. 68 al. 1 et 5 LTF) et aucun frais judiciaire n'est perçu (art. 66 al. 4 LTF).
Regeste
Dauer der Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil; Art. 231 StPO. Die Regel, wonach die Dauer der Sicherheitshaft zu begrenzen ist, gilt auch dann, wenn sie vom erstinstanzlichen Gericht in Anwendung von Art. 231 StPO mit dem Urteil verhängt wird (E. 2.3.1). Nach Ablauf der Frist von Art. 227 Abs. 7 StPO, welcher analog anwendbar ist, hat das Gericht die Haftvoraussetzungen von Amtes wegen neu zu prüfen und die Haft gegebenenfalls für eine bestimmte Dauer zu verlängern (E. 2.3.2). Auswirkungen von Unregelmässigkeiten (E. 2.4). Regeste Durée de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance; art. 231 CPP. La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement en application de l'art. 231 CPP (consid. 2.3.1). A l'échéance du délai de l'art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie, le tribunal doit réexaminer d'office les conditions de la détention et la prolonger le cas échéant pour une nouvelle durée déterminée (consid. 2.3.2). Conséquences d'une irrégularité en la matière (consid. 2.4). Regesto Durata della carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado; art. 231 CPP. La regola secondo cui la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata vale anche quando questa misura è ordinata dal tribunale di primo grado al momento del giudizio in applicazione dell'art. 231 CPP (consid. 2.3.1). Alla scadenza del termine dell'art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale deve riesaminare d'ufficio i presupposti della carcerazione e prorogarla se del caso per una nuova durata determinata (consid. 2.3.2). Conseguenze di un'irregolarità al riguardo (consid. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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