Détention pour sûreté pendant l'appel: absence de contrôle périodique obligatoire, recours rejeté (art. 231-233 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 186 · BGE 139 IV 186 · DTF 139 IV 186
- Date
- 06.03.2013
- Numéro de dossier
- 1B_36/2013
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 227 CPP Art. 229 CPP Art. 231 CPP Art. 232 CPP Art. 233 CPP
Résumé
Un prévenu genevois, condamné en première instance pour entrave à l'action pénale et séjour illégal mais acquitté d'actes sexuels graves, voit son maintien en détention pour motifs de sûreté ordonné par le tribunal correctionnel après l'appel du Ministère public. Il conteste devant le Tribunal fédéral la légalité de cette détention depuis plus de trois mois sans prolongation formelle, invoquant une violation des règles applicables à la détention provisoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la légalité de la détention pour motifs de sûreté maintenue par la Cour de justice genevoise sans qu'une décision de prolongation périodique n'ait été rendue.
La Cour examine si le principe jurisprudentiel du contrôle périodique de la détention, applicable en première instance via le renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP, s'étend à la phase d'appel. Elle constate que le code de procédure pénale ne prévoit aucun tel renvoi pour la juridiction d'appel. Les articles 231 al. 2, 232 et 233 CPP régissent spécifiquement les compétences de la direction de la procédure d'appel en matière de détention, permettant notamment de revenir sur une libération ou de statuer sur des demandes de mise en liberté, mais sans imposer un renouvellement automatique de la détention tous les trois mois.
Le Tribunal souligne que l'absence de voie de recours cantonale contre les décisions de prolongation prises d'office par la direction de la procédure d'appel rendrait inopérant un système de contrôle périodique analogue à celui de la première instance. De plus, l'existence d'un jugement de condamnation antérieur renforce les soupçons de culpabilité requis par l'art. 221 al. 1 CPP, réduisant la nécessité d'un contrôle formel fréquent. La possibilité pour le prévenu de demander sa libération à tout moment selon l'art. 233 CPP garantit suffisamment ses droits.
En l'espèce, la détention ordonnée le 2 octobre 2012 jusqu'à droit connu en appel respecte les principes de célérité et de proportionnalité, car les débats d'appel sont fixés aux 12 et 13 mars 2013, soit avant l'échéance du délai de six mois visé par l'art. 227 al. 7 CPP. L'assistance judiciaire est accordée au recourant, dont les conclusions n'étaient pas vouées à l'échec, avec désignation d'un avocat d office.
Regeste
Art. 227 Abs. 7 und Art. 231 Abs. 2 StPO; keine periodische automatische Überprüfung der Sicherheitshaft während des Berufungsverfahrens. Mangels Verweis auf Art. 227 Abs. 7 StPO erfolgt keine periodische Überprüfung der Sicherheitshaft, sobald das Berufungsgericht mit der Sache befasst ist (E. 2). Regeste Art. 227 al. 7 et art. 231 al. 2 CPP; absence de contrôle périodique automatique de la détention pendant la procédure d'appel. En l'absence de renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie (consid. 2). Regesto Art. 227 cpv. 7 e art. 231 cpv. 2 CPP; assenza di controllo periodico automatico della carcerazione durante la procedura di appello. In assenza di rinvio all'art. 227 cpv. 7 CPP, la carcerazione per motivi di sicurezza non dev'essere oggetto di un controllo periodico appena è adita la giurisdizione d'appello (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Prévenu demande la récusation de la présidente de la chambre pénale d'appel après sa décision de maintien en détention et ses observations ultérieures : première demande irrecevable pour tardiveté, deuxième non fondée car la terminologie utilisée relève de la fonction de juge de la détention (art. 221 al. 1 CPP, art. 58 al. 1 CPP)
- Étranger condamné à une peine avec sursis et à une expulsion ferme maintenu en détention pour motifs de sûreté: mesure compatible avec la liberté personnelle et proportionnée (art. 221 CPP)
- Détention après jugement d'appel sans prononcé explicite: compétence résiduelle de la direction de la procédure (Art. 232, 388 let. b CPP)
- Détention avant jugement pendant l'appel du Ministère public: compétence interne et proportionnalité (Art. 233 StPO)
- Détention pour motifs de sûreté après jugement: absence de durée fixée rendant la période intermédiaire illicite (art. 231 CPP)
- Détention de sûreté prononcée par le Tribunal des mineurs: compétence validée, impartialité non violée, recours ouvert (art. 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin)
- Détention pour sûreté ordonnée dans un dispositif non motivé: violation du droit d'être entendu, mais risque de fuite confirmé (art. 226 al. 2 CPP)