Exécution anticipée de la peine: pas de contrôle automatique de la détention, mais droit de demander la libération (Art. 236 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 191 · BGE 139 IV 191 · DTF 139 IV 191
- Date
- 14.03.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 191
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une prévenue en détention provisoire depuis avril 2012 pour escroquerie a demandé et obtenu l'autorisation d'exécuter sa peine de manière anticipée en novembre 2012. Elle a ensuite contesté devant les instances cantonales puis fédérales l'absence de prolongation judiciaire périodique de sa détention, soutenant que celle-ci reposait sur un titre invalide après janvier 2013. Le litige portait sur l'applicabilité des règles de contrôle automatique de la détention provisoire lors de l'exécution anticipée de la peine.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la prévenue qui demandait sa libération immédiate ou le renvoi de la cause pour violation de ses droits procéduraux.
La Cour considère que la détention provisoire prend fin dès le début de l'exécution anticipée de la peine, conformément à l'article 220 alinéa 1 deuxième hypothèse du Code de procédure pénale (CPP). L'article 236 CPP, qui régit cette exécution anticipée, ne prévoit aucun renvoi à l'article 227 alinéa 7 CPP concernant la prolongation périodique de la détention. En donnant son consentement à l'exécution anticipée, la détenue a implicitement renoncé au contrôle automatique de sa détention prévu par l'article 5 CEDH. La jurisprudence confirme que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas l'obligation de vérifier d'office les conditions de détention une fois ce régime appliqué.
Toutefois, la Cour précise que la prévenue conserve la faculté de solliciter sa mise en liberté à tout moment en invoquant l'article 31 alinéa 4 de la Constitution fédérale et l'article 5 paragraphe 4 CEDH. Tant qu'elle ne formule pas une telle demande, son consentement initial reste valable et la question de l'existence d'un titre de détention valide ne se pose pas. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
Regeste
Art. 236 StPO; keine periodische automatische Haftprüfung im vorzeitigen Strafvollzug. Die Untersuchungshaft endet mit dem vorzeitigen Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion (Art. 220 Abs. 1 StPO). Wenn die verhaftete Person dem vorzeitigen Strafvollzug zustimmt, verzichtet sie auf eine periodische automatische Überprüfung ihrer Haft. Sie hat jedoch in Anwendung von Art. 31 Abs. 4 BV sowie Art. 5 Ziff. 4 EMRK die Möglichkeit, jederzeit ihre Freilassung zu beantragen (E. 4). Regeste Art. 236 CPP; absence de contrôle périodique automatique de la détention au titre d'exécution anticipée de la peine. La détention provisoire s'achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 CPP). Dans la mesure où le détenu a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, il a renoncé au contrôle périodique automatique de sa détention. Il a toutefois la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (consid. 4). Regesto Art. 236 CPP; assenza di controllo periodico automatico della carcerazione nell'ambito dell'esecuzione anticipata della pena. La carcerazione preventiva termina con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 1 CPP). Nella misura in cui il detenuto ha dato il suo accordo all'esecuzione anticipata della pena, egli rinuncia al controllo periodico automatico della sua carcerazione. Ha tuttavia la possibilità di sollecitare in ogni tempo la sua messa in libertà in virtù degli art. 31 cpv. 4 Cost. e 5 n. 4 CEDU (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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