Détention de sûreté prononcée par le Tribunal des mineurs: compétence validée, impartialité non violée, recours ouvert (art. 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 48 · BGE 139 IV 48 · DTF 139 IV 48
- Date
- 22.10.2012
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 48
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 JStPO Art. 34 JStPO Art. 39 JStPO Art. 221 CPP Art. 229 CPP Art. 328 CPP Art. 380 CPP Art. 393 CPP
Résumé
Un mineur genevois, accusé de vols et autres infractions, conteste la décision du Tribunal des mineurs ayant ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté après le dépôt de l'acte d'accusation. Il soutient que seul le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) était compétent pour cette mesure, invoquant des doutes sur l'impartialité du juge du fond qui statue aussi sur la détention, ainsi que l'absence d'une demande formelle du Ministère public. Le litige porte sur la répartition des compétences entre le tribunal spécialisé des mineurs et le Tmc dans la procédure pénale applicable aux mineurs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du mineur. Il confirme que lorsque l'accusation est pendante devant le Tribunal des mineurs, c'est cette juridiction et non le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) qui est compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Cette solution découle de l'interprétation systématique et historique de la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), notamment des articles 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin, qui attribuent au tribunal saisi la compétence pour les mesures de contrainte. Le fait que le juge du fond examine également la détention ne viole pas le droit à un tribunal impartial garanti par la Constitution et la CEDH, car l'examen de la détention se limite à l'appréciation des risques de fuite ou de réitération prévus par l'article 221 CPP, distinct de l'appréciation de la culpabilité au fond.
Sur la voie de recours, le Tribunal fédéral précise que la décision du Tribunal des mineurs peut être attaquée devant le Tmc (art. 39 al. 3 PPMin), puis devant l'autorité de recours cantonale (art. 380 et 393 al. 1 let. c CPP). Enfin, la demande du Ministère public, bien qu'elle ait initialement visé le Tmc par erreur, constituait une demande écrite suffisante au sens de l'article 229 al. 1 CPP pour permettre au Tribunal des mineurs de statuer.
Regeste
Art. 26 Abs. 3, Art. 34 Abs. 5 und Art. 39 Abs. 3 JStPO; Art. 6 EMRK und Art. 30 BV; Sicherheitshaft im Jugendstrafverfahren. Ist die Anklage beim Jugendgericht hängig, ist dieses zuständig für die Anordnung von Sicherheitshaft, nicht das Zwangsmassnahmengericht (E. 2). Die Haftprüfung durch den Sachrichter ist im Jugendstrafverfahren zulässig (E. 3). Anschliessend steht die Beschwerde ans Zwangsmassnahmengericht offen, danach die Beschwerde an die Beschwerdeinstanz (E. 4). Regeste Art. 26 al. 3, art. 34 al. 5 et art. 39 al. 3 PPMin; art. 6 CEDH et art. 30 Cst.; détention pour des motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs. Lorsque l'accusation est engagée devant le tribunal des mineurs, c'est ce dernier (et non le tribunal des mesures de contrainte [Tmc]) qui est compétent pour statuer sur la détention pour des motifs de sûreté (consid. 2). L'examen de la détention par le juge du fond est admissible en procédure pénale des mineurs (consid. 3). Le recours est ensuite ouvert auprès du Tmc, puis de l'autorité de recours (consid. 4). Regesto Art. 26 cpv. 3, art. 34 cpv. 5 e art. 39 cpv. 3 PPMin; art. 6 CEDU e art. 30 Cost.; carcerazione di sicurezza nella procedura penale minorile. Quando l'accusa è pendente dinanzi al tribunale dei minorenni, è quest'ultimo competente per statuire sulla carcerazione di sicurezza e non il giudice dei provvedimenti coercitivi (consid. 2). L'esame della carcerazione da parte del giudice del merito è ammissibile nella procedura penale minorile (consid. 3). In seguito è dato il ricorso davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi e poi all'autorità di ricorso (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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