Détention après jugement d'appel sans prononcé explicite: compétence résiduelle de la direction de la procédure (Art. 232, 388 let. b CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 277 · BGE 139 IV 277 · DTF 139 IV 277
- Date
- 16.12.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 277
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un condamné genevois, X., a vu sa peine portée en appel à deux ans et six mois d'emprisonnement par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui n'a pas statué sur son maintien en détention. Le Ministère public a demandé au Président de la CPAR d'intervenir avant l'échéance des dix mois de détention déjà purgés. Le Président a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté via une mesure provisionnelle puis une ordonnance définitive. X. a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant que seul le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) était compétent après le prononcé de l'arrêt d'appel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la juridiction d'appel aurait dû se prononcer sur la détention lors du jugement, mais qu'à défaut, la direction de la procédure conserve une compétence résiduelle pour statuer ultérieurement sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté, conformément à l'art. 232 CPP. Cette compétence est justifiée par l'exclusion légale de la compétence du Tmc à ce stade de la procédure. L'utilisation préalable de mesures provisionnelles selon l'art. 388 let. b CPP est également admise, car elle permet de combler le vide juridique entre le prononcé de l'arrêt et la décision définitive sur la détention, respectant ainsi le délai de 48 heures prévu par l'art. 232 CPP. Les conditions matérielles de la détention, notamment le risque de fuite avéré (absence de titre de séjour, volonté de retourner en Roumanie), n'étant pas contestées, la détention est jugée licite.
Regeste
Art. 232 und 388 lit. b StPO; Haft nach Erlass des Berufungsurteils. Das Berufungsgericht muss sich im Urteil zur Frage der Haft aussprechen (E. 2.1-2.3). Die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts kann noch nachträglich über diese Frage entscheiden, gestützt auf Art. 232 StPO (E. 2.4). Sie kann zuvor vorsorgliche Massnahmen i.S.von Art. 388 lit. b StPO anordnen (E. 2.5). Regeste Art. 232 et 388 let. b CPP; détention après le prononcé du jugement d'appel. La juridiction d'appel doit, lors du jugement, se prononcer sur la question de la détention (consid. 2.1-2.3). La direction de la procédure de cette juridiction peut encore statuer ultérieurement sur cette question en se fondant sur l'art. 232 CPP (consid. 2.4). Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesure provisionnelle au sens de l'art. 388 let. b CPP (consid. 2.5). Regesto Art. 232 e 388 lett. b CPP; carcerazione dopo l'emanazione del giudizio di appello. Il tribunale d'appello deve pronunciarsi, quando emana il giudizio, sulla questione della carcerazione (consid. 2.1-2.3). Chi dirige il procedimento in sede di appello può ancora statuire ulteriormente su questa questione fondandosi sull'art. 232 CPP (consid. 2.4). Può procedere, previamente, mediante provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 388 lett. b CPP (consid. 2.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- A. organise un réseau de mise en circulation de faux euros en Suisse avec trois comparses: condamnation pour escroquerie par métier, faux-monnayage et blanchiment (art. 146 al. 2 CP, art. 242 al. 1 CP, art. 244 al. 1 CP, art. 305bis ch. 1 CP)
- Prévenu âgé de 82 ans condamné à 18 ans de réclusion pour assassinat voit son maintien en détention pour motifs de sûreté confirmé en raison d’un risque de fuite concret (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Étranger condamné à une peine avec sursis et à une expulsion ferme maintenu en détention pour motifs de sûreté: mesure compatible avec la liberté personnelle et proportionnée (art. 221 CPP)
- Détention avant jugement pendant l'appel du Ministère public: compétence interne et proportionnalité (Art. 233 StPO)
- Détention pour sûreté: motivation écrite tardive violant le droit d'être entendu, mais risque de fuite justifiant le maintien (Art. 226 al. 2 CPP)
- Détention pour sûreté pendant l'appel: absence de contrôle périodique obligatoire, recours rejeté (art. 231-233 CPP)
- Détention pour motifs de sûreté après jugement: absence de durée fixée rendant la période intermédiaire illicite (art. 231 CPP)
- Détention pour sûreté ordonnée dans un dispositif non motivé: violation du droit d'être entendu, mais risque de fuite confirmé (art. 226 al. 2 CPP)