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Justizze. Art. 232 CPP

Tribunal fédéral

Détention après jugement d'appel sans prononcé explicite: compétence résiduelle de la direction de la procédure (Art. 232, 388 let. b CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 IV 277 · BGE 139 IV 277 · DTF 139 IV 277
Date
16.12.2013
Numéro de dossier
BGE 139 IV 277
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 221 CPP Art. 231 CPP Art. 232 CPP Art. 388 CPP

Résumé

Un condamné genevois, X., a vu sa peine portée en appel à deux ans et six mois d'emprisonnement par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui n'a pas statué sur son maintien en détention. Le Ministère public a demandé au Président de la CPAR d'intervenir avant l'échéance des dix mois de détention déjà purgés. Le Président a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté via une mesure provisionnelle puis une ordonnance définitive. X. a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant que seul le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) était compétent après le prononcé de l'arrêt d'appel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la juridiction d'appel aurait dû se prononcer sur la détention lors du jugement, mais qu'à défaut, la direction de la procédure conserve une compétence résiduelle pour statuer ultérieurement sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté, conformément à l'art. 232 CPP. Cette compétence est justifiée par l'exclusion légale de la compétence du Tmc à ce stade de la procédure. L'utilisation préalable de mesures provisionnelles selon l'art. 388 let. b CPP est également admise, car elle permet de combler le vide juridique entre le prononcé de l'arrêt et la décision définitive sur la détention, respectant ainsi le délai de 48 heures prévu par l'art. 232 CPP. Les conditions matérielles de la détention, notamment le risque de fuite avéré (absence de titre de séjour, volonté de retourner en Roumanie), n'étant pas contestées, la détention est jugée licite.

Regeste

Art. 232 und 388 lit. b StPO; Haft nach Erlass des Berufungsurteils. Das Berufungsgericht muss sich im Urteil zur Frage der Haft aussprechen (E. 2.1-2.3). Die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts kann noch nachträglich über diese Frage entscheiden, gestützt auf Art. 232 StPO (E. 2.4). Sie kann zuvor vorsorgliche Massnahmen i.S.von Art. 388 lit. b StPO anordnen (E. 2.5). Regeste Art. 232 et 388 let. b CPP; détention après le prononcé du jugement d'appel. La juridiction d'appel doit, lors du jugement, se prononcer sur la question de la détention (consid. 2.1-2.3). La direction de la procédure de cette juridiction peut encore statuer ultérieurement sur cette question en se fondant sur l'art. 232 CPP (consid. 2.4). Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesure provisionnelle au sens de l'art. 388 let. b CPP (consid. 2.5). Regesto Art. 232 e 388 lett. b CPP; carcerazione dopo l'emanazione del giudizio di appello. Il tribunale d'appello deve pronunciarsi, quando emana il giudizio, sulla questione della carcerazione (consid. 2.1-2.3). Chi dirige il procedimento in sede di appello può ancora statuire ulteriormente su questa questione fondandosi sull'art. 232 CPP (consid. 2.4). Può procedere, previamente, mediante provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 388 lett. b CPP (consid. 2.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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