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Justizze. Art. 49 LPP

Tribunal fédéral

Fin anticipée de la rente d'invalidité surobligatoire à 62 ans: conformité avec l'autonomie contractuelle (art. 49 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 V 176 · BGE 138 V 176 · DTF 138 V 176
Date
12.03.2012
Numéro de dossier
BGE 138 V 176
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 49 LPP Art. 62a BVV

Résumé

Une assurée née en 1948, bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle depuis 2000, conteste la décision de son institution de prévoyance de substituer cette rente par une rente de vieillesse dès l'âge de 62 ans, conformément au règlement applicable lors de la survenance de l'invalidité. Elle réclame le maintien de sa rente d'invalidité jusqu'à l'âge légal de la retraite pour les femmes, soit 64 ans, arguant d'une violation du principe d'égalité de traitement et de l'arbitraire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée. Il confirme que dans le domaine de la prévoyance plus étendue (surobligatoire), les institutions de prévoyance disposent d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, y compris l'âge de fin du droit à la rente d'invalidité, pour autant que les exigences minimales de la LPP soient respectées (art. 49 LPP). En l'espèce, le règlement de prévoyance de 1997, applicable au risque invalidité, prévoyait la fin de la rente d'invalidité à 62 ans. Le Tribunal estime que cette limitation ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.), car elle se justifie par le système d'assurance et le principe d'équivalence entre les primes versées et les prestations assurées. Prolonger a posteriori le droit aux prestations d'invalidité imposerait à l'institution des engagements financiers non couverts par les cotisations collectées durant les années d'assurance. Par ailleurs, l'art. 62a OPP 2, qui coordonne l'âge de la retraite des femmes entre le premier et le deuxième pilier, ne s'applique qu'aux prestations minimales légales et non aux prestations surobligatoires définies librement par le règlement.

Regeste

Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 13 Abs. 1 und Art. 49 BVG; Art. 62a BVV 2; Ablösung einer reglementarischen Invalidenrente durch eine Altersrente; Pensionsalter. Im Bereich der erweiterten (überobligatorischen) Vorsorge sind die Vorsorgeeinrichtungen frei - soweit die vom BVG festgelegten Minimalanforderungen eingehalten werden - den Anspruch auf eine reglementarische Invalidenrente auf ein gegenüber dem ordentlichen Rentenalter tieferes Alter zu beschränken (E. 8). Es verletzt den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht, wenn einer Versicherten die Ausrichtung der reglementarischen Invalidenrente, deren Ende mit 62 Jahren vorgesehen ist, nicht bis zum 64. Altersjahr verlängert wird (E. 8.3). Art. 62a BVV 2 ist nur anwendbar, wenn es darum geht, die Leistungen zu definieren, die auf Grund der Minimalerfordernisse gemäss BVG geschuldet sind (E. 9). Regeste Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9). Regesto Art. 8 cpv. 2 Cost.; art. 13 cpv. 1 e art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; sostituzione di una rendita regolamentare d'invalidità con una rendita di vecchiaia; età di pensionamento. Nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi, nella misura in cui le esigenze minime poste dalla LPP sono rispettate, di limitare il diritto a una rendita regolamentare d'invalidità a un'età inferiore a quella legale di pensionamento (consid. 8). Il fatto di non prolungare fino all'età di 64 anni il versamento a un'assicurata di una rendita regolamentare d'invalidità la cui fine è prevista all'età di 62 anni non viola il principio della parità di trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si applica soltanto per quanto si tratti di definire le prestazioni dovute nel rispetto delle esigenze minime poste dalla LPP (consid. 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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