Récusation d'un policier sans audition préalable: violation du droit d'être entendu, recours admis et cause renvoyée (art. 58 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 IV 222 · BGE 138 IV 222 · DTF 138 IV 222
- Date
- 04.10.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 IV 222
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un justiciable fait l'objet d'une instruction pénale pour violence contre les autorités et menace dans l'espace public. Il dépose une plainte pénale contre un caporal de police ayant participé à son interpellation et à son audition, alléguant que ce dernier l'aurait tutoyé, nargué et enfermé arbitrairement. L'avocat du justiciable demande alors la récusation de cet agent auprès du procureur, invoquant sa participation à l'arrestation et son comportement lors de l'audition. Le procureur rejette cette demande en estimant que le policier n'avait ni intérêt personnel ni inimitié envers le requérant. Le justiciable forme ensuite un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour faire annuler cette décision et obtenir la récusation de l'agent.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision. La juridiction constate que le procureur n'a pas demandé au policier visé de prendre position sur la demande de récusation, contrairement à l'exigence impérative de l'article 58 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Cette disposition vise à garantir le respect du droit d'être entendu tant de la personne récusée que de l'auteur de la demande, permettant l'établissement des faits alors que l'administration d'autres preuves est limitée et qu'aucune instance cantonale de recours ne peut revoir les faits. En l'espèce, le policier aurait été capable de se prononcer sur les reproches formulés concernant son comportement lors de l'audition du 4 mai 2012 et sa participation à l'opération du 10 avril 2012. Cette violation procédurale suffit à elle seule à entraîner l'admission du recours, rendant superflu l'examen des autres griefs formels ou matériels soulevés par le recourant.
La décision confirme également que la décision du ministère public statuant sur la récusation d'un membre de la police exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est définitive au sens de l'article 59 alinéa 1 lettre a du Code de procédure pénale et de l'article 380 du même code. Elle constitue une exception à l'exigence d'une instance cantonale de recours prévue à l'article 80 de la Loi sur le Tribunal fédéral, permettant ainsi un recours direct en matière pénale contre une telle décision incidente.
Regeste
Art. 58 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und Art. 380 StPO; Ausstandsgesuch gegen einen Polizeibeamten. Der Entscheid der Staatsanwaltschaft über das Ausstandsgesuch gegen einen (als Strafverfolgungsbehörde tätigen) Polizeibeamten ist endgültig und kann unmittelbar mit Beschwerde in Strafsachen angefochten werden (E. 1). Die betroffene Person muss grundsätzlich zum Ausstandsgesuch Stellung nehmen (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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