Acquitté avec assistance judiciaire ne peut obtenir d'indemnité pour avocat de choix (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 StPO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 IV 205 · BGE 138 IV 205 · DTF 138 IV 205
- Date
- 14.08.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 IV 205
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un justiciable acquitté au pénal conteste le refus de la cour cantonale genevoise de lui allouer une indemnité pour les frais de défense engagés lors de la procédure d'appel. Bien que libéré des chefs d'accusation et ayant obtenu gain de cause sur la recevabilité de l'appel du Ministère public, il avait bénéficié de l'assistance judiciaire et non d'un avocat de son choix. Il invoque une violation des dispositions procédurales pénales relatives à l'indemnisation des dépens ainsi que du droit constitutionnel à l'égalité de traitement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière pénale formé par X. contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise qui avait refusé de lui allouer une indemnité de dépens.
La haute juridiction constate que le recourant n'a pas mandaté un avocat de choix durant la procédure cantonale mais a bénéficié de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office. Or, les articles 429 alinéa 1 lettre a et 436 alinéa 2 du Code de procédure pénale régissent exclusivement l'indemnisation des dépenses occasionnées par un avocat choisi librement par le prévenu. Les frais liés à la défense d'office constituent des frais de procédure au sens de l'article 422 alinéa 2 lettre a CPP dont le prévenu est en principe dispensé conformément à l'article 426 alinéa 1 CPP. Le recourant n'ayant supporté aucune dépense personnelle pour un conseil privé, les conditions légales d'une indemnité ne sont pas réalisées.
L'argument tiré de l'article 135 alinéa 4 CPP concernant un éventuel remboursement futur des frais de défense d'office est écarté car cette disposition vise uniquement les condamnés aux frais, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, la loi ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité conditionnelle pour couvrir un risque hypothétique de remboursement ultérieur. Le grief étant infondé, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Regeste
Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO; Entschädigung für Kosten der Verteidigung. Die beiden Bestimmungen regeln die Entschädigung für die Kosten eines Wahlverteidigers. Der freigesprochene Angeschuldigte, dem die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist grundsätzlich von der Kostenpflicht für die amtliche Verteidigung befreit und kann deshalb keine Entschädigung für seine Verteidigung verlangen (E. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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