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Justizze. Art. 220 CP

Tribunal fédéral

Mère change résidence enfants sans accord père: renvoi pour examen conséquences importantes autorité parentale (art. 220 CP, art. 301a CC)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
6B_101/2025
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 220 CP Art. 429 CPP Art. 301a CC

Résumé

A.A.________ et B.A.________ sont les parents séparés de quatre enfants mineurs dans le cadre d'une procédure matrimoniale conflictuelle concernant la garde et le droit de visite. Suite à une interdiction judiciaire de changer le lieu de résidence des enfants, A.A.________ a tout de même déménagé avec eux vers une commune située à une dizaine de kilomètres, sans l'accord exprès de B.A.________ qui détient l'autorité parentale conjointe. Parallèlement, A.A.________ a publié une pétition en ligne critiquant vivement B.A.________, alléguant des violences conjugales et un harcèlement, ce qui a conduit à une plainte pénale pour calomnie et diffamation. La Cour d'appel pénale fribourgeoise a reconnu A.A.________ coupable d'enlèvement de mineur, de diffamation, de calomnie et d'insoumission à une décision de l'autorité, lui infligeant une peine pécuniaire avec sursis et des condamnations civiles. A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contestant notamment la condamnation pour enlèvement de mineur et la diffamation, ainsi que le refus d'indemnisation pour ses frais de défense.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours concernant le chef d'enlèvement de mineur et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, tout en rejetant les griefs relatifs à la diffamation et à l'indemnité pour frais de défense.

S'agissant de l'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 du Code pénal, le Tribunal fédéral relève que le bien juridique protégé est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Selon l'article 301a alinéa 2 du Code civil, le consentement de l'autre parent codétenteur de l'autorité parentale n'est requis pour un changement de résidence en Suisse que si celui-ci entraîne des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles. En l'espèce, le déménagement de U.________ à V.________ ne concernait qu'une distance d'une dizaine de kilomètres à l'intérieur du territoire helvétique. La Cour d'appel n'a pas examiné si ce déplacement avait effectivement eu de telles conséquences importantes, se fondant uniquement sur la violation d'une décision judiciaire interdisant le changement de résidence, ce qui ne constitue pas le bien protégé par l'article 220 du Code pénal. Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause pour que la cour cantonale examine spécifiquement l'impact du déménagement sur l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles du père.

Concernant la diffamation liée à la pétition en ligne, le grief est irrecevable car la recourante ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article 42 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral. Elle se contente de reproduire le texte litigieux et d'affirmer qu'il reflète fidèlement sa situation vécue, sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale contreviendrait à l'article 173 alinéa 1 du Code pénal. Elle n'explique pas comment la publication visait à obtenir de l'aide plutôt qu'à nuire publiquement à B.A.________, ni ne conteste que les faits imputés ne correspondaient pas aux condamnations pénales prononcées contre lui.

Quant à l'indemnité pour frais de défense selon l'article 429 alinéa 1 lettre a du Code de procédure pénale, le refus de la cour cantonale est confirmé. Bien que la recourante ait été partiellement acquittée, son avocat n'a produit aucune liste de frais détaillée malgré une interpellation formelle dans la citation à comparaître et une demande expresse du président lors de l'audience. Le simple chiffrage global de 7'567 francs correspondant à 20 heures de travail ne suffit pas à justifier la prétention. Le Tribunal fédéral précise que l'autorité pénale a un devoir d'interpellation mais pas un devoir de fixer l'indemnité par appréciation lorsque la partie ne fournit pas les justificatifs requis.

La recourante obtient gain de cause partiellement et bénéficie de dépens réduits de 2'000 francs à la charge du canton de Fribourg, mais supporte une partie des frais judiciaires fixés à 1'000 francs. Sa demande d'assistance judiciaire est rejetée. L'intimé B.A.________ se voit accorder l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office indemnisé à hauteur de 2'000 francs. La cause est également renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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