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Justizze. Art. 305bis CP

Tribunal fédéral

Banquier condamné pour blanchiment mais acquitté du défaut de vigilance initial: absence d'obligation PEP avant soupçons fondés (Art. 305bis et 305ter CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 IV 1 · BGE 138 IV 1 · DTF 138 IV 1
Date
08.12.2011
Numéro de dossier
6B_729/2010
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 6 CEDH Art. 260ter CP Art. 305bis CP Art. 305ter CP

Résumé

Un employé de banque responsable du secteur Amérique latine ouvre un compte pour une société panaméenne dont le bénéficiaire économique est le fils d'une cliente et d'un juge fédéral brésilien. Suite à l'arrestation de la cliente et du juge dans le cadre d'une vaste enquête pénale au Brésil, le banquier informe son service compliance et propose un blocage interne sans signaler immédiatement le cas au MROS ni qualifier la relation de personne politiquement exposée. Le Ministère public de la Confédération le poursuit pour blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Le recourant conteste sa condamnation en invoquant notamment la violation de ses droits de la défense concernant l'audition de témoins et l'absence d'assistance d'un avocat lors des premières auditions, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation de l'origine criminelle des fonds et de son devoir de diligence.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule la condamnation pour défaut de vigilance concernant la période antérieure aux soupçons fondés et confirme la condamnation pour blanchiment d'argent. Concernant le défaut de vigilance selon l'article 305ter alinéa 1 CP, la cour retient que ni les normes réglementaires ni l'usage professionnel n'imposaient au banquier de rechercher activement si le père du bénéficiaire était une personne politiquement exposée avant novembre 2003. La seule qualité de juge du père ne justifiait pas automatiquement cette qualification, et aucune obligation de vérification approfondie des proches n'existait tant que des indices concrets de risque accru ne s'étaient pas manifestés. Le grief est donc bien fondé pour la période du 6 juin au 11 novembre 2003.

S'agissant des droits de la défense, le refus d'entendre certains témoins à décharge ne viole pas l'article 6 paragraphes 1 et 3 CEDH. Pour le témoin C________ détenue au Brésil, l'autorité précédente a pu écarter son audition par appréciation anticipée des preuves, car ses explications sur l'origine successorale des fonds manquaient de force probante vu sa condamnation au Brésil pour participation à une organisation criminelle. Quant aux témoins de moralité, leur audition n'aurait pas modifié la conviction du juge basée sur le comportement concret du recourant. Le grief relatif à l'absence d'avocat lors des auditions préliminaires est irrecevable faute de motivation suffisante; le recourant n'a pas démontré que ces auditions contenaient des aveux utilisés pour fonder sa condamnation, ni qu'il était déjà considéré comme suspect à ce stade.

Pour le blanchiment d'argent selon l'article 305bis chiffre 1 CP, l'existence d'une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP est établie sans arbitraire sur la base du jugement brésilien. Les valeurs patrimoniales proviennent typiquement des crimes commis par cette organisation, établissant un lien de causalité adéquate suffisant même sans preuve détaillée de chaque infraction préalable. Dès le 11 novembre 2003, le recourant disposait d'indices sérieux (arrestations, presse brésilienne, liens familiaux avec un juge fédéral) lui permettant de présumer l'origine criminelle des fonds. Son omission de poursuivre les investigations, de tenir sa hiérarchie informée et de qualifier la relation de PEP était propre à entraver l'identification de l'origine des fonds. Ayant fait passer les intérêts de la banque avant les impératifs de justice, il a agi avec dol éventuel en s'accommodant du risque de blanchiment. Le recours est rejeté sur ce point.

Les frais judiciaires sont fixés à 2000 francs à la charge du recourant, qui obtient toutefois une indemnité de dépens de 2000 francs en raison de son succès partiel.

Regeste

Art. 305 bis StGB; Art. 260 ter StGB; aArt. 59 Ziff. 3 StGB; Art. 72 StGB; Beweis der verbrecherischen Herkunft von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation bei der Geldwäscherei. Bei der Geldwäscherei von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation dürfen an den Nachweis der Vortat keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei den anderen Fällen der Geldwäscherei. Der Beweis, dass ein Verbrechen vorausging, reicht aus. Exakte Kenntnis des Verbrechens und des Täters ist nicht erforderlich. Ebenso wenig wird verlangt, dass ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen den individualisierbaren, im Rahmen der kriminellen Organisation begangenen Verbrechen und den gewaschenen Vermögenswerten aufgezeigt wird. Der von der Rechtsprechung geforderte "absichtlich lockere" Zusammenhang (BGE 120 IV 323 E. 3d S. 328) ist ausreichend erstellt, wenn bewiesen ist, dass die Verbrechen im Rahmen der kriminellen Organisation verübt wurden und die Vermögenswerte von dieser herrühren. Zwischen den Verbrechen gesamthaft betrachtet und den Vermögenswerten muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein, selbst wenn die verbrecherische Herkunft nur eine indirekte ist (E. 4.2.3.2). Genügt die Vermutung von Art. 72 StGB, um die verbrecherische Herkunft von Geldern im Besitz eines Mitglieds der kriminellen Organisation für die Anwendung von Art. 305 bis StGB zu erstellen? Die Frage wurde offengelassen (E. 4.2.3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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