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Justizze. Art. 262 CPC

Tribunal fédéral

Reddition de compte bancaire par voie provisionnelle rejetée: prétention épuisée, examen limité aux droits constitutionnels (art. 262 CPC, art. 98 LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 728 · BGE 138 III 728 · DTF 138 III 728
Date
09.10.2012
Numéro de dossier
4A_288/2012
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 98 LTF Art. 400 CO Art. 257 CPC Art. 261 CPC Art. 262 CPC

Résumé

Un héritier réservataire présumé, fils naturel d'un défunt domicilié à Tunis avec des avoirs bancaires en Suisse, demande par voie de mesures provisionnelles la reddition de compte de banques et d'un avocat. Il invoque le contrat de mandat et son statut successoral complexe impliquant plusieurs nationalités et juridictions. La Cour de justice genevoise rejette sa requête, estimant que la voie provisionnelle est inappropriée pour ce type de prétention et que les conditions de la procédure sommaire pour cas clairs ne sont pas réunies.

Le Tribunal fédéral confirme le rejet du recours. Il qualifie la décision cantonale de mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, car elle ne tranche pas définitivement la prétention mais laisse ouverte la voie d'une action au fond. Par conséquent, le pouvoir d'examen est limité aux griefs constitutionnels, notamment l'arbitraire.

Sur le fond, le Tribunal estime qu'il n'est pas insoutenable d'exclure la voie provisionnelle pour une action en reddition de compte basée sur l'art. 400 al. 1 CO. En effet, une fois l'information fournie, la prétention s'épuise, ce qui exclut toute validation ultérieure par une procédure ordinaire, contrairement à la nature temporaire des mesures provisionnelles visées aux art. 261 ss CPC.

Concernant la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC), le Tribunal confirme que la situation juridique n'était pas claire. Le recourant devait établir sa qualité d'héritier selon le droit tunisien ou suisse, alors que la succession était conflictuelle, avec une procédure d'ouverture encore pendante en Suisse et des questions ouvertes sur la portée de la reconnaissance du jugement tunisien désignant un liquidateur sans identifier clairement les héritiers.

Regeste

a Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO und Art. 98 BGG); Rechenschaftsablegung (Art. 400 Abs. 1 OR). Ein Nichteintretensentscheid, der mit der Begründung, die beantragte Massnahme würde voraussetzen, dass über den streitigen Anspruch definitiv entschieden wird, ein Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen abschliesst, kann nur aus den in Art. 98 BGG genannten Gründen angefochten werden (E. 2.2-2.5). Die Einschätzung, ein Begehren um Rechnungslegung könne nicht Anlass zu vorsorglichen Massnahmen geben, da es eine definitive Entscheidung über den aus Art. 400 Abs. 1 OR fliessenden Anspruch verlangt, ist nicht willkürlich (E. 2.7). Regeste b Rechtsschutz im summarischen Verfahren in klaren Fällen (Art. 257 ZPO). Die Voraussetzung der klaren Rechtslage ist im zu beurteilenden Fall nicht gegeben (E. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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