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Justizze. Art. 340 CO

Tribunal fédéral

Clause de non-concurrence invalide pour formateurs: lien personnel client-prédominant sur employeur (art. 340 al. 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 67 · BGE 138 III 67 · DTF 138 III 67
Date
10.01.2012
Numéro de dossier
BGE 138 III 67
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 27 Cst Art. 97 CO Art. 321a CO Art. 321e CO Art. 340 CO Art. 8 CC

Résumé

Une société genevoise spécialisée dans la formation et le conseil en management engage deux collaborateurs comme "training coach senior" avec des clauses de prohibition de concurrence limitées à la Suisse romande pour deux ans, assorties d'une peine conventionnelle équivalente à la rémunération annuelle. Après leur départ, l'employeur réclame ces pénalités et allègue une violation du devoir de fidélité, reprochant aux anciens employés d'avoir détourné des clients et préparé la création d'une entreprise concurrente avant la fin de leurs contrats de travail. La juridiction prud'homale genevoise déboute l'employeur en jugeant les clauses de non-concurrence nulles et la violation du devoir de fidélité non établie. L'employeur forme deux recours civils devant le Tribunal fédéral contre ces arrêts cantonaux.

Le Tribunal fédéral rejette les recours de l'employeur et confirme l'invalidité des clauses de prohibition de concurrence ainsi que l'absence de violation du devoir de fidélité. Concernant la validité de la clause de non-concurrence, la cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que les qualités personnelles des animateurs comptaient pour 70 % dans la décision de la clientèle et qu'aucune méthode d'enseignement particulière ni matériel spécifique ne jouaient un rôle déterminant. Puisque les clients attachent plus d'importance aux capacités personnelles des formateurs qu'à l'identité de l'employeur, l'exploitation de la seule connaissance de la clientèle ne suffit pas à causer un préjudice sensible au sens de l'article 340 alinéa 2 CO, rendant la clause invalide.

S'agissant du devoir de fidélité, celui-ci s'éteint avec la fin du contrat de travail, soit le 31 janvier 2008 en l'espèce, conformément à l'article 321a CO et à la liberté économique garantie par l'article 27 Cst. Bien que les intimés aient envisagé de fonder une entreprise concurrente, ils étaient en droit d'entreprendre des préparatifs tant qu'ils ne concurrençaient pas activement leur ancien employeur ni ne détournaient sa clientèle avant cette date. L'employeur, qui assume la charge de la preuve selon l'article 8 CC, n'a pas démontré que les entretients litigieux avec les clients B., A., D. et E. avaient eu lieu avant le 31 janvier 2008; le témoignage produit indiquait même que l'entretien avec la banque B. était postérieur à un e-mail du 30 novembre 2007 sans permettre de le situer chronologiquement avant la fin du contrat.

Enfin, même si une déclaration prématurée faite par l'intimé Z. aux clients D. et E. constituait une violation du devoir de fidélité, l'employeur n'a pas établi comment sa situation financière nette aurait été meilleure si cette information avait été donnée après le 31 janvier 2008. Sans preuve d'un dommage évitable, l'action en réparation fondée sur les articles 321e alinéa 1 et 97 alinéa 1 CO ne pouvait aboutir. Le Tribunal fédéral lie l'appréciation des faits par la cour cantonale selon l'article 105 alinéa 1 LTF et ne constate aucune violation du droit fédéral.

Regeste

a Art. 340 Abs. 2 OR; Gültigkeit eines Konkurrenzverbotes. Erbringt der Arbeitnehmer dem Kunden eine Leistung, die vorwiegend von seinen persönlichen Fähigkeiten geprägt ist, so dass der Kunde diesen Fähigkeiten eine grössere Wichtigkeit beimisst als der Identität des Arbeitgebers, ist ein Konkurrenzverbot gestützt auf den Einblick in den Kundenkreis ungültig (E. 2.2). Regeste b Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers (Art. 340 Abs. 2 OR); Treuepflicht des Arbeitnehmers (Art. 321a OR). Die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers müssen spezifische technische, organisatorische oder finanzielle Fragen betreffen, die dieser geheim halten will. Die Treuepflicht des Arbeitnehmers erlischt mangels anderslautender gesetzlicher Vorschrift mit Ablauf des Arbeitsvertrags. Der Arbeitnehmer, der gemeinsam mit anderen die Gründung eines Konkurrenzunternehmens ins Auge fasst und hiezu noch vor Ablauf des Arbeitsvertrags Vorbereitungshandlungen vornimmt, verletzt seine Treuepflicht nicht, solange er seinen Arbeitgeber nicht zu konkurrenzieren bzw. dessen Arbeitnehmer oder Kundschaft abzuwerben beginnt. Anwendung dieser Prinzipien auf den vorliegenden Fall (E. 2.3). Regeste a Art. 340 al. 2 CO; validité d'une clause de prohibition de concurrence. Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d'importance auxdites capacités qu'à l'identité de l'employeur, une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n'est pas valable (consid. 2.2). Regeste b Secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur (art. 340 al. 2 CO); devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO). Les secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que celui-ci veut garder secrètes. Le devoir de fidélité du travailleur s'éteint, en l'absence d'une disposition légale contraire, au terme du contrat de travail. Ne viole pas son devoir de fidélité le travailleur qui, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant cependant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle. Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 2.3). Regesto a Art. 340 cpv. 2 CO; validità di un divieto di concorrenza. Un divieto di concorrenza fondato sulla conoscenza della clientela non è valido, se il lavoratore fornisce al cliente una prestazione che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, di modo che quest'ultimo dà più importanza a tali capacità che all'identità del datore di lavoro (consid. 2.2). Regesto b Segreti di fabbricazione o d'affari del datore di lavoro (art. 340 cpv. 2 CO); obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 321a CO). I segreti di fabbricazione o d'affari devono concernere questioni tecniche, organizzative o finanziarie specifiche che il datore di lavoro vuole mantenere segrete. L'obbligo di fedeltà del lavoratore si estingue, in assenza di una disposizione legale contraria, alla fine del contratto di lavoro. Fintanto che non cominci a concorrenziare il suo datore di lavoro e ad accaparrarsi impiegati e clienti, non viola il suo dovere di fedeltà il lavoratore che, prevedendo di fondare con altri un'impresa concorrente, intraprende dei preparativi prima che il contratto di lavoro sia terminato. Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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