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Justizze. Art. 337 CO

Tribunal fédéral

Licenciement immédiat injustifié malgré signature erronée d'un certificat de travail par un responsable sans pouvoir (art. 337 CO)

Date
05.02.2024
Numéro de dossier
4A_50/2023
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 321a CO Art. 330a CO Art. 337 CO Art. 4 CC

Résumé

Une secrétaire engagée à temps partiel demande à son employeur un certificat de travail intermédiaire suite à un changement de lieu de travail refusé. N'ayant pas obtenu de réponse, elle fait signer le document par le responsable du magasin, qui ne dispose pas du pouvoir de représentation inscrit au registre du commerce. L'administrateur unique découvre ce certificat signé par erreur et licencie immédiatement la salariée pour faute grave, invoquant une falsification et une rupture de confiance. La salariée conteste le licenciement et réclame une indemnité ainsi que la délivrance d'un certificat de travail conforme à un modèle qu'elle a elle-même rédigé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme que le licenciement immédiat était injustifié. Les juges relèvent que la salariée n'avait aucune intention malveillante ni volonté de dissimulation, ayant enregistré le projet de certificat sur son ordinateur professionnel où l'employeur l'a découvert. Le contenu du document n'était ni mensonger ni préjudiciable à l'entreprise, et les erreurs provenaient d'une confusion compréhensible quant aux compétences du responsable du magasin. Dans ces circonstances, l'omission d'informer préalablement l'employeur avant de solliciter la signature du responsable ne constituait pas une violation suffisamment grave du devoir de fidélité au sens de l'article 321a alinéa 1 CO pour justifier une résiliation immédiate selon l'article 337 CO. La cour cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation souverain conformément à l'article 4 CC sans commettre d'arbitraire.

Concernant le certificat de travail, le Tribunal fédéral valide la condamnation de l'employeuse à délivrer le texte proposé par la salariée mentionnant une exécution du travail à la "pleine et entière satisfaction". Bien que le choix de la formulation appartienne généralement à l'employeur selon l'article 330a CO, celui-ci avait omis de contester précisément le modèle annexé à la demande initiale en première instance. De plus, l'employeuse n'a jamais contesté la qualité du travail fourni, rendant la mention litigieuse factuellement exacte. Un grief soulevé tardivement concernant la procédure de délivrance du certificat est déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement matériel des voies de droit cantonales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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