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Justizze. Art. 5 LDIP

Tribunal fédéral

Responsabilité bancaire pour prospectus d'emprunt étranger et devoir du représentant des obligataires rejetées (art. 1156 al. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 III 71 · BGE 129 III 71 · DTF 129 III 71
Date
25.09.2002
Numéro de dossier
BGE 129 III 71
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 LDIP Art. 116 LDIP Art. 151 LDIP Art. 156 LDIP Art. 321e CO Art. 398 CO Art. 1156 CO Art. 8 CC

Résumé

Une société panaméenne acquiert des obligations convertibles émises en Suisse par une compagnie aérienne américaine basée dans le Delaware, dont le prospectus est cosigné par une banque suisse agissant comme chef de file et représentante des obligataires. Suite à la détérioration financière de l'émetteur et à la baisse du cours des titres, l'investisseur agit en responsabilité contre la banque pour omission d'informations défavorables dans le prospectus et pour défaut d'exiger le remboursement anticipé de l'emprunt en sa qualité de représentante. Les juridictions cantonales genevoises rejettent la demande fondée sur le droit suisse choisi par les parties.

Le Tribunal fédéral confirme le rejet de l'action en responsabilité dirigée contre la banque suisse. Concernant la responsabilité pour le prospectus, la cour applique l'article 1156 alinéa 3 CO car l'émetteur n'est pas une société anonyme suisse au sens de l'article 620 aCO. La recourante n'a pas prouvé, conformément à l'article 8 CC, que la banque a manqué à son devoir de diligence; celle-ci s'était légitimement fiée aux attestations des avocats et de l'organe de révision de l'émetteur, sans indice alarmant justifiant des investigations supplémentaires.

Quant à la responsabilité du représentant des obligataires, les articles 1157 suivants CO sont inapplicables car le débiteur n'a ni siège ni établissement en Suisse. La relation étant contractuelle et régie par le droit suisse selon l'article 116 alinéa 1 LDIP, avec compétence des tribunaux genevois selon l'article 5 alinéa 1 LDIP, le représentant disposait d'un pouvoir d'appréciation pour exiger ou non le remboursement. L'attente d'une amélioration conjoncturelle et la reprise des engagements par une société fusionnée solvable ne constituent pas une violation du devoir de diligence découlant des articles 398 alinéa 1 et 321e CO. Le conseil donné aux obligataires d'accepter une offre publique d'achat engage leur propre responsabilité s'ils ne le suivent pas.

La décision précise le régime de la responsabilité prospektuelle pour les emprunts étrangers et délimite le mandat sui generis du représentant des obligataires face aux règles impératives du Code des obligations.

Regeste

Anleihensobligationen; Haftung für den Emissionsprospekt; Verantwortlichkeit des Vertreters der Anleihensgläubiger gegenüber diesen (Art. 1156, 1157 ff. und 398 OR). Ansprüche aus der Ausgabe von Anleihen aufgrund von Prospekten: anwendbares Recht und Gerichtsstand (E. 2.2); gesetzliche Grundlage der Haftung für den Emissionsprospekt im schweizerischen Recht, wenn der Anleihensschuldner keine Aktiengesellschaft ist (E. 2.3); Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Art. 1156 Abs. 3 OR (E. 2.4); Beweislast für unerlaubte Handlung (E. 2.5); Umfang der Sorgfaltspflicht des Prospektverfassers, insbesondere in Bezug auf die Überprüfung der vom Anleihensschuldner gemachten Angaben (E. 2.6 und 2.7). Haftung des Vertreters der Anleihensgläubiger: vertragliche Natur der Beziehung zwischen dem Vertreter und den Anleihensgläubigern (E. 3.2); Nichtanwendbarkeit von Art. 1157 ff. OR, wenn der Anleihensschuldner weder seinen Sitz noch eine geschäftliche Niederlassung in der Schweiz hat (E. 3.3); rechtliche Natur der Beziehung zwischen dem Gläubigervertreter und den Gläubigern (E. 3.4); Umfang der dem Vertreter obliegenden Sorgfaltspflicht (E. 3.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.