Délai pour agir après autorisation de procéder en matière de bail: suspension par les féries admise, cause renvoyée (Art. 145 al. 1 et 2 let. a CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 615 · BGE 138 III 615 · DTF 138 III 615
- Date
- 20.09.2012
- Numéro de dossier
- 4A_391/2012
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une locataire vaudoise conteste la validité d'une résiliation de bail et le montant du loyer devant la Commission de conciliation. Après l'échec de la tentative de conciliation, elle reçoit une autorisation de procéder le 1er décembre 2011, avec un délai de trente jours pour saisir le Tribunal des baux. Elle dépose sa demande le 16 janvier 2012. Le Tribunal déclare la demande irrecevable pour tardiveté, estimant que le délai n'est pas suspendu durant les féries. La Cour d'appel civile confirme cette irrecevabilité. La locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, soutenant que le délai pour ouvrir action suite à l'autorisation de procéder est bien suspendu par les féries.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la Cour d'appel civile. Il juge que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder, prévus à l'art. 209 al. 3 et al. 4 CPC, sont suspendus pendant les féries conformément à l'art. 145 al. 1 CPC.
La Cour relève que l'art. 209 CPC se trouve dans un chapitre distinct de celui réglant la procédure de conciliation proprement dite (art. 202 à 207 CPC). Le délai commence à courir avec la notification de l'autorisation, soit lorsque la procédure de conciliation est close et l'autorité dessaisie. Par conséquent, l'exclusion de la suspension prévue à l'art. 145 al. 2 let. a CPC pour la "procédure de conciliation" ne s'applique pas aux délais de l'art. 209 CPC. Cette interprétation est confirmée par les travaux législatifs, où le Conseil fédéral a supprimé la clause excluant expressément la suspension présente dans l'avant-projet. Bien que le but de la loi soit d'éviter des retards excessifs, la prolongation maximale d'un mois due aux féries (art. 145 al. 1 let. b CPC) ne contredit pas cet objectif, surtout si l'on considère que la production d'une écriture pendant les féries ralentirait aussi la procédure judiciaire.
En l'espèce, l'autorisation de procéder a été notifiée le 1er décembre 2011. Le délai de trente jours a commencé à courir le 2 décembre 2011 et a été suspendu du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus. L'échéance était donc fixée au 16 janvier 2012, date à laquelle la demande a été déposée en temps utile. L'irrecevabilité prononcée par les instances précédentes est ainsi levée.
Le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse car il soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), la doctrine étant divisée sur la suspension des délais de l'art. 209 CPC et le Tribunal fédéral ne s'étant jamais prononcé sur ce point.
Regeste
Art. 145 sowie 209 Abs. 3 und 4 ZPO. Die Frist zur Klageeinreichung beim Gericht nach Erteilung der Klagebewilligung steht während der Gerichtsferien still (E. 2). Regeste Art. 145 et 209 al. 3 et 4 CPC. Les délais pour ouvrir action devant le tribunal ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder sont suspendus pendant les féries (consid. 2). Regesto Art. 145 e 209 cpv. 3 e 4 CPC. I termini per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire sono sospesi durante le ferie giudiziarie (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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