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Justizze. Art. 317 CPC

Tribunal fédéral

Époux licencié le 22 décembre 2017 demande la suppression de sa pension alimentaire dès avril 2018 : production tardive d’un fait nouveau irrecevable en appel (art. 317 al. 1 let. a CPC)

Date
27.08.2018
Numéro de dossier
5A 208/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 179 CC Art. 54 CPC Art. 145 CPC Art. 152 CPC Art. 276 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Un époux a demandé au Tribunal fédéral l’annulation d’une décision cantonale confirmant ses obligations alimentaires envers son épouse, en invoquant son licenciement prévu pour le 31 mars 2018. Il a produit ce fait nouveau dans une lettre du 16 janvier 2018, soit 25 jours après avoir appris sa licenciement lors d’une séance du conseil d’administration le 22 décembre 2017. Il a également contesté le refus d’accès aux feuilles de circulation du dossier, alléguant une violation de son droit d’être entendu et de principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal. La juridiction cantonale avait rejeté son appel, et il a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, sans soulever de griefs concernant la décision relative à l’avis aux débiteurs.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant n’a pas invoqué le licenciement dans les délais requis pour les faits nouveaux en appel : il en avait connaissance depuis le 22 décembre 2017, date à laquelle il a participé à la séance du conseil d’administration de son employeur, mais ne l’a fait valoir que le 16 janvier 2018, soit 25 jours plus tard. Ce délai excède largement le délai raisonnable de 10 jours ou d’une à deux semaines admis par la doctrine pour l’invoquer, d’autant plus que la procédure sommaire exclut la suspension des délais pendant les fêtes de fin d’année (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le recourant ne conteste pas non plus la qualification de la feuille de circulation comme document interne, dont l’accès n’est pas garanti par le droit constitutionnel à la consultation du dossier (art. 29 al. 2 Cst.), car ce droit ne couvre pas les notes destinées à la formation de la décision (art. 29 al. 2 Cst.). En outre, il ne démontre aucune violation concrète de l’art. 30 al. 1 Cst. — exigeant qu’une décision soit rendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial —, se bornant à des conjectures non étayées par le dossier. Le grief tiré de la signature du dispositif par la greffière seule est rejeté comme non fondé sur un vice de forme avéré, et le grief relatif à la situation financière est irrecevable faute de motivation constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF). Les frais judiciaires de 2'500 francs sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la production tardive d’un fait nouveau en appel, même s’il est objectivement nouveau, entraîne son irrecevabilité si elle ne respecte pas le délai raisonnable exigé par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, et que le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux documents internes de délibération.

Regeste

mesures provisionnelles de divorce (entretien) et avis aux débiteurs | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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