Mainlevée définitive pour arriéré d'entretien: jugement sans réserve vaut titre malgré paiement non prouvé (Art. 80 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 583 · BGE 138 III 583 · DTF 138 III 583
- Date
- 09.07.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 583
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer portant sur l'arriéré de contributions d'entretien, la créancière a contesté la décision cantonale refusant la mainlevée. Le litige portait sur la valeur exécutoire d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale qui condamnait le débiteur au paiement d'une somme mensuelle déterminée pour une période rétroactive, tout en mentionnant dans ses motifs que les paiements effectués depuis la séparation devaient être déduits, mais sans avoir pu les chiffrer faute de preuves administrées lors de la procédure au fond.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et reconnaît que le jugement cantonal constitue un titre de mainlevée définitive pour la totalité de l'arriéré. Il juge que lorsque le dispositif condamne sans réserve au paiement de contributions d'entretien pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé faute de preuve, ce jugement vaut titre de mainlevée car la dette est claire et chiffrée.
La Cour précise que le juge de la mainlevée doit vérifier si la prétention ressort du jugement, en se basant sur le dispositif et les motifs si nécessaire. Si le juge du fond a réservé l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, le jugement n'est pas susceptible d'exécution forcée. En l'espèce, la Cour de justice avait retenu qu'aucun paiement n'était prouvé et n'avait donc pas réservé de prestations dans le dispositif. Par conséquent, le jugement vaut titre pour le montant total de l'arriéré entre le 24 octobre 2007 et le 31 octobre 2009.
De plus, le Tribunal fédéral rappelle que dans la procédure de mainlevée, le débiteur ne peut pas invoquer l'exception d'extinction de la dette prévue par l'art. 81 al. 1 LP pour des paiements effectués avant ou durant la procédure au fond. Cette norme permet uniquement de faire valoir l'extinction survenue postérieurement au jugement valant titre. Examiner une extinction antérieure reviendrait à porter atteinte à la compétence exclusive du juge du fond pour statuer sur l'existence matérielle de la créance.
Regeste
Art. 80 f. SchKG; als definitiver Rechtsöffnungstitel für rückständige Unterhaltsbeiträge geltendes Urteil. Pflicht des Sachrichters, über bereits bezahlte Beträge zu befinden, die von den rückständigen Unterhaltsbeiträgen abzuziehen sind (E. 6). Regeste Art. 80 s. LP; jugement valant titre de mainlevée définitive pour l'arriéré des contributions d'entretien. Devoir du juge du fond de statuer sur les montants déjà versés qui doivent être déduits de l'arriéré des contributions d'entretien (consid. 6). Regesto Art. 80 seg. LEF; decisione che vale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per contributi di mantenimento arretrati. Dovere del giudice di merito di statuire sugli importi già versati che vanno dedotti dai contributi di mantenimento arretrati (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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