Époux sous régime de séparation de biens demandant une indemnité équitable pour travaux immobiliers: montant réduit car incluant l'entretien (art. 165 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 348 · BGE 138 III 348 · DTF 138 III 348
- Date
- 30.03.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 348
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un époux marié sous le régime de la séparation de biens a divorcé et contesté devant le Tribunal fédéral le montant de l'indemnité équitable qui lui avait été allouée par la Cour de justice genevoise. Il reprochait à l'autorité précédente d'avoir fixé cette indemnité à 40'000 fr. seulement, alors qu'il estimait avoir contribué aux charges du mariage et à l'amélioration du logement familial, propriété de son épouse, par des investissements financiers et des heures de travail dépassant largement ses obligations légales.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'époux. La cour cantonale a retenu que seuls les investissements financiers de 105'324 fr. constituaient des contributions extraordinaires au sens de l'art. 165 al. 2 CC, excluant le travail manuel fourni dans l'amélioration du bien immobilier. L'arrêt confirme que l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les apports provenant des revenus ou de la fortune, et non le travail personnel, ce dernier relevant éventuellement de l'art. 165 al. 1 CC si lié à une profession ou entreprise du conjoint.
Sur le montant, le Tribunal fédéral valide l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge cantonal. Il rappelle que l'indemnité équitable n'est pas une restitution intégrale des sommes versées. Le juge a correctement distingué les dépenses d'entretien courant, qui relèvent du devoir général d'entretien (art. 163 CC) et n'engendrent pas de plus-value susceptible d'être partagée selon les principes de l'art. 206 CC, des dépenses d'amélioration justifiant une indemnisation. L'ancienneté des dépenses est un critère pertinent car elle permet de présumer que l'époux a bénéficié de ces améliorations durant la vie commune avant la séparation.
Les griefs tirés de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 4 CC sont écartés. Le recourant n'a pas démontré que la motivation cantonale était insuffisante ou que tous les coûts étaient liés à des travaux augmentant la valeur de l'immeuble. En l'absence de preuve contraire, le montant de 40'000 fr., proportionné à la fortune mobilière de l'épouse (hors héritage) et à la nature mixte des dépenses, est maintenu.
Regeste
Art. 165 Abs. 2 ZGB; angemessene Entschädigung. Voraussetzungen der Gewährung einer angemessenen Entschädigung an den Ehegatten, der aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war (E. 7.1.1 und 7.1.2). Berechnung des Betrags der Entschädigung (E. 7.1.3). Prüfung des vorliegenden Falls (E. 7.2-7.4). Regeste Art. 165 al. 2 CC; équitable indemnité. Conditions de l'octroi d'une équitable indemnité à l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure supérieure à son devoir (consid. 7.1.1 et 7.1.2). Calcul du montant de l'indemnité (consid. 7.1.3). Examen du cas d'espèce (consid. 7.2-7.4). Regesto Art. 165 cpv. 2 CC; equa indennità. Presupposti per la concessione di un'equa indennità al coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura superiore a quanto era tenuto (consid. 7.1.1 e 7.1.2). Calcolo dell'ammontare dell'indennità (consid. 7.1.3). Esame del caso concreto (consid. 7.2-7.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Époux séparé contraint de verser une contribution d'entretien malgré une invalidité de 92 % : revenu hypothétique de 360 fr. imputé sur la base de sa capacité de travail résiduelle de 10 % (art. 125 CC)
- Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce en capital de 500'000 francs: absence de circonstances particulières justifiant le versement en capital (art. 126 al. 2 CC)
- Épouse incapable de travailler depuis janvier 2018 et bénéficiaire de l’aide sociale voit annulée l’imputation d’un revenu hypothétique pour la contribution d’entretien des enfants (art. 165 al. 1 CC)
- Époux propriétaire d'un bien propre conteste la prise en compte d'un versement anticipé du deuxième pilier de son épouse dans les travaux d'amélioration : la créance variable est validée selon la théorie des récompenses variables (art. 206 al. 1 CC et art. 209 al. 3 CC)
- Épouse de 52 ans demande une pension alimentaire après divorce : imputation de revenu hypothétique de 2'500 fr. jugée illégale, partage de la prévoyance professionnelle reporté au 30 avril 2015 (art. 125 CC)
- Contribuable séparée de fait depuis février 2008 perçoit des sommes sur un compte alimenté par son époux : distinction entre prestations périodiques imposables et prestations en capital non imposables requise (art. 23 let. f LIFD, art. 9 let. f aLIPP-IV)
- Épouse marocaine arrivée en Suisse après interruption d'études secondaires obtient une contribution d'entretien provisoire : absence de revenu effectif et impossibilité de travail à plein temps justifiée par déracinement linguistique et culturel (art. 176 al. 1 ch. 1 CC)
- Père belge privé de droit de visite en Suisse pour violence avérée : maintien de la suspension malgré demande d'expertise pédopsychiatrique (art. 274 al. 2 CC)