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Justizze. Art. 165 CC

Tribunal fédéral

Époux sous régime de séparation de biens demandant une indemnité équitable pour travaux immobiliers: montant réduit car incluant l'entretien (art. 165 al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 348 · BGE 138 III 348 · DTF 138 III 348
Date
30.03.2012
Numéro de dossier
BGE 138 III 348
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 163 CC Art. 165 CC Art. 206 CC

Résumé

Un époux marié sous le régime de la séparation de biens a divorcé et contesté devant le Tribunal fédéral le montant de l'indemnité équitable qui lui avait été allouée par la Cour de justice genevoise. Il reprochait à l'autorité précédente d'avoir fixé cette indemnité à 40'000 fr. seulement, alors qu'il estimait avoir contribué aux charges du mariage et à l'amélioration du logement familial, propriété de son épouse, par des investissements financiers et des heures de travail dépassant largement ses obligations légales.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'époux. La cour cantonale a retenu que seuls les investissements financiers de 105'324 fr. constituaient des contributions extraordinaires au sens de l'art. 165 al. 2 CC, excluant le travail manuel fourni dans l'amélioration du bien immobilier. L'arrêt confirme que l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les apports provenant des revenus ou de la fortune, et non le travail personnel, ce dernier relevant éventuellement de l'art. 165 al. 1 CC si lié à une profession ou entreprise du conjoint.

Sur le montant, le Tribunal fédéral valide l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge cantonal. Il rappelle que l'indemnité équitable n'est pas une restitution intégrale des sommes versées. Le juge a correctement distingué les dépenses d'entretien courant, qui relèvent du devoir général d'entretien (art. 163 CC) et n'engendrent pas de plus-value susceptible d'être partagée selon les principes de l'art. 206 CC, des dépenses d'amélioration justifiant une indemnisation. L'ancienneté des dépenses est un critère pertinent car elle permet de présumer que l'époux a bénéficié de ces améliorations durant la vie commune avant la séparation.

Les griefs tirés de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 4 CC sont écartés. Le recourant n'a pas démontré que la motivation cantonale était insuffisante ou que tous les coûts étaient liés à des travaux augmentant la valeur de l'immeuble. En l'absence de preuve contraire, le montant de 40'000 fr., proportionné à la fortune mobilière de l'épouse (hors héritage) et à la nature mixte des dépenses, est maintenu.

Regeste

Art. 165 Abs. 2 ZGB; angemessene Entschädigung. Voraussetzungen der Gewährung einer angemessenen Entschädigung an den Ehegatten, der aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war (E. 7.1.1 und 7.1.2). Berechnung des Betrags der Entschädigung (E. 7.1.3). Prüfung des vorliegenden Falls (E. 7.2-7.4). Regeste Art. 165 al. 2 CC; équitable indemnité. Conditions de l'octroi d'une équitable indemnité à l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure supérieure à son devoir (consid. 7.1.1 et 7.1.2). Calcul du montant de l'indemnité (consid. 7.1.3). Examen du cas d'espèce (consid. 7.2-7.4). Regesto Art. 165 cpv. 2 CC; equa indennità. Presupposti per la concessione di un'equa indennità al coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura superiore a quanto era tenuto (consid. 7.1.1 e 7.1.2). Calcolo dell'ammontare dell'indennità (consid. 7.1.3). Esame del caso concreto (consid. 7.2-7.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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