Épouse incapable de travailler depuis janvier 2018 et bénéficiaire de l’aide sociale voit annulée l’imputation d’un revenu hypothétique pour la contribution d’entretien des enfants (art. 165 al. 1 CC)
- Date
- 23.06.2020
- Numéro de dossier
- 5A_455/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 7d CC Art. 165 CC
Résumé
Une femme a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève rendu dans une procédure de divorce. Elle contestait principalement le montant de la contribution d’entretien qu’elle devait verser à ses deux enfants, le partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle avec son ex-époux et le refus de lui accorder une indemnité équitable pour sa collaboration à l’exploitation du restaurant de ce dernier. L’ex-époux, quant à lui, soutenait que la décision cantonale était fondée et demandait le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en annulant l’obligation imposée à la recourante de verser une contribution d’entretien à ses enfants. Il a constaté qu’elle est incapable de travailler pour cause de maladie depuis janvier 2018, qu’elle perçoit une aide financière de l’Hospice général de 1'498 fr. 50 par mois et que ses charges mensuelles s’élèvent à plus de 2'000 fr., ce qui rend impossible toute contribution sans entamer son minimum vital. Le tribunal a jugé non fondée l’imputation d’un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, car aucun fait établi ne permettait de prévoir une amélioration de son état de santé ou l’octroi d’une rente d’invalidité dans un avenir proche. En revanche, le recours a été rejeté concernant l’indemnité équitable, car la cour cantonale avait correctement retenu que les éléments de preuve ne démontraient pas une collaboration « notablement supérieure » à la contribution exigible à l’entretien de la famille au sens de l’art. 165 al. 1 CC, notamment faute de témoignages vérifiant une activité équivalente à celle d’un salarié. Le recours a également été rejeté sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, car la cour cantonale avait légitimement considéré qu’il n’existait pas de « justes motifs » au sens de l’art. 124b al. 2 CC pour déroger au principe du partage par moitié, compte tenu de la situation économique précaire de l’intimé et de l’absence de preuve d’un bénéfice substantiel tiré de la vente de ses biens. Les frais judiciaires ont été répartis à hauteur de 1'000 fr. pour la recourante et 500 fr. pour l’intimé, et l’assistance judiciaire a été accordée aux deux parties. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Cette décision est notable car elle précise les conditions strictes sous lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à un parent dans une affaire de contribution d’entretien : l’existence d’un appui factuel solide est indispensable, et l’incapacité de travail durable, associée à une situation financière critique, exclut toute imposition d’une contribution qui compromettrait le minimum vital.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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