Modification pension divorce: obligation de consommer la substance de la fortune héritée pour maintenir le train de vie (art. 125 al. 2 ch. 5 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 289 · BGE 138 III 289 · DTF 138 III 289
- Date
- 19.03.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 289
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un homme divorcé demande la réduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse suite à sa retraite anticipée, son remariage et la naissance de nouveaux enfants. La Cour de justice genevoise, après un renvoi du Tribunal fédéral qui avait annulé une première décision fixant des revenus hypothétiques erronés, a réduit la pension mais a imposé au mari de contracter une hypothèque sur une villa héritée pour compléter ses revenus insuffisants. Le mari conteste cette obligation de s'endetter et de toucher à la substance de son bien propre.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile du mari. Il confirme que lors de la modification d'une contribution d'entretien après divorce (art. 129 al. 1 CC), si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus à maintenir le train de vie fixé par le jugement de divorce, le juge peut obliger le débirentier à entamer la substance de sa fortune, y compris des biens propres acquis par succession, même si ces biens n'étaient pas utilisés pour l'entretien avant la séparation (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). En l'espèce, le mari, né en 1949, a hérité en 2005 d'une villa non hypothéquée louée à sa fille à prix réduit. Ses revenus de retraite étant insuffisants pour couvrir la pension de 3'000 fr. à 3'500 fr. nécessaire à l'ex-épouse pour son minimum vital élargi, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en estimant raisonnable qu'il contracte une hypothèque de 200'000 fr. pour dégager un complément mensuel net de 1'880 fr. Le grief selon lequel on ne peut exiger l'endettement est rejeté car le mari ne démontre pas l'impossibilité de supporter les intérêts et l'amortissement usuel jusqu'en 2014. Le fait que la succession était prévisible au moment du divorce n'empêche pas sa prise en compte dans la procédure de modification, car les conditions financières avaient changé (revenus moindres, charges différentes). La pension est finalement fixée à 3'000 fr. par mois, tenant compte de l'absence de revenus hypothétiques injustifiés pour l'ex-épouse et la nouvelle épouse, tout en maintenant l'obligation de puiser dans la fortune immobilière.
Regeste
Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 und Art. 129 Abs. 1 ZGB; Berücksichtigung des unbeweglichen Vermögens anlässlich der Abänderung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages. Vermögen die geschiedenen Ehegatten die Lebenshaltung, die sie laut Scheidungsurteil für sich in Anspruch nehmen konnten, mit ihren Erwerbs- und Vermögenseinkünften nicht mehr aufrechtzuerhalten, so kann der Richter, der mit der Abänderung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages befasst ist, den Rentenschuldner dazu verpflichten, zur weiteren Erfüllung seiner früher festgesetzten Unterhaltspflicht die Substanz seines Vermögens anzuzehren, auch wenn die Ehegatten dieses Vermögen vor ihrer Trennung nicht zur Bestreitung ihres Unterhalts gebraucht haben (E. 11). Regeste Art. 125 al. 2 ch. 5 et art. 129 al. 1 CC; prise en compte de la fortune immobilière lors de la modification de la contribution d'entretien après divorce. Lors de la modification de la contribution d'entretien due après divorce, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation (consid. 11). Regesto Art. 125 cpv. 2 n. 5 e art. 129 cpv. 1 CC; presa in considerazione della sostanza immobiliare al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio. Al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio, se i redditi del lavoro e della sostanza non sono più sufficienti per conservare il tenore di vita che ogni coniuge poteva pretendere secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al debitore alimentare di consumare la sua sostanza per continuare a versare il contributo al quale è stato in precedenza condannato, anche se i coniugi non utilizzavano tale sostanza per il loro mantenimento prima della separazione (consid. 11).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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