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Justizze. Art. 5 Cst

Tribunal fédéral

Recours pénal irrecevable: grief tiré de l'absence d'avocat lors des auditions policières soulevé tardivement en violation de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 I 97 · BGE 138 I 97 · DTF 138 I 97
Date
20.12.2011
Numéro de dossier
BGE 138 I 97
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 6 CEDH

Résumé

Un condamné pour meurtre et assassinat forme un recours en matière pénale contre un arrêt cantonal confirmant sa condamnation à la prison à vie. Il soutient que ses droits procéduraux ont été violés car il a été interrogé par la police et le juge d'instruction sans l'assistance d'un défenseur et sans avoir été informé de son droit de garder le silence lors des premières auditions en 2006. Le recourant demande l'annulation des décisions entreprises ou subsidiairement son acquittement, arguant que ces irrégularités rendent le procès inéquitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Tribunal fédéral rejette le recours comme irrecevable et infondé. Le grief tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat est irrecevable car le recourant n'a pas démontré que la cour cantonale avait méconnu le principe de la bonne foi consacré par l'article 5 alinéa 3 de la Constitution, contrairement aux exigences de motivation de l'article 106 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral.

Sur le fond, le comportement du recourant viole le principe de bonne foi. Bien qu'il ait consulté un avocat dès janvier 2006 et subi des auditions sans assistance jusqu'en juillet 2007, il n'a jamais contesté cette situation durant l'instruction, ni lors du premier procès en 2008, ni dans les recours subséquents. Ce n'est qu'à l'occasion d'une procédure de révision basée sur un fait nouveau étranger à cette question qu'il a soulevé ce grief, détournant ainsi l'institution de la révision pour introduire un moyen connu depuis longtemps. De même, le grief relatif au droit de se taire est irrecevable pour les mêmes motifs de tardiveté et de mauvaise foi.

À titre surabondant, une éventuelle violation de l'article 6 paragraphe 3 lettre c de la Convention européenne des droits de l'homme ne justifierait pas l'annulation de la condamnation. La culpabilité du recourant repose sur d'autres preuves suffisantes, notamment des témoignages, des écrits et des traces ADN, et non exclusivement sur ses déclarations initiales. De plus, le recourant a confirmé en détail ses déclarations antérieures alors qu'il était assisté de ses avocats, notamment lors d'une reconstitution des lieux, validant ainsi les éléments recueillis précédemment.

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 und 3 EMRK; Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK; Art. 5 Abs. 3 BV; Anspruch auf einen Verteidiger; Schweigerecht und Anspruch auf Belehrung über das Schweigerecht; Grundsatz von Treu und Glauben. Tragweite des durch Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK gewährleisteten Anspruchs auf einen Verteidiger, namentlich bei den ersten polizeilichen Einvernahmen; Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3 BV bei der Berufung auf diesen Anspruch; Fall, in dem eine Verletzung des Anspruchs auf einen Verteidiger zu einer Aufhebung der Verurteilung führen kann; Pflicht zur Begründung eines Antrags auf Aufhebung (E. 4.1); Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben bei der Berufung auf eine Verletzung des Schweigerechts; Fall, in dem eine solche Verletzung zur Aufhebung der Verurteilung führen kann (E. 4.2). Regeste Art. 6 par. 1 et 3 CEDH; art. 6 par. 3 let. c CEDH; art. 5 al. 3 Cst.; droit à l'assistance d'un défenseur; droit d'être informé du droit de se taire et droit de se taire; principe de la bonne foi. Portée du droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur, notamment lors des premiers stades des interrogatoires de police, garanti par l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; application du principe de la bonne foi consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. dans l'invocation de ce droit; cas où une violation du droit à l'assistance d'un défenseur peut conduire à l'annulation de la condamnation; devoir de motivation incombant à celui qui conclut à une telle annulation (consid. 4.1); application du principe de la bonne foi dans l'invocation de la violation du droit de se taire; cas où une telle violation peut conduire à l'annulation de la condamnation (consid. 4.2). Regesto Art. 6 n. 1 e 3 CEDU; art. 6 n. 3 lett. c CEDU; art. 5 cpv. 3 Cost.; diritto di farsi assistere da un difensore; diritto di essere informato del diritto di tacere e diritto di tacere; principio della buona fede. Portata del diritto di farsi assistere da un difensore, segnatamente in occasione dei primi interrogatori di polizia, garantito dall'art. 6 n. 3 lett. c CEDU; applicazione del principio della buona fede sancito dall'art. 5 cpv. 3 Cost. nell'avvalersi di questo diritto; casi in cui una violazione del diritto di farsi assistere da un difensore può comportare l'annullamento della condanna; obbligo di motivazione che incombe a chi conclude a tale annullamento (consid. 4.1); applicazione del principio della buona fede nel prevalersi della violazione del diritto di tacere; casi in cui questa violazione può comportare l'annullamento della condanna (consid. 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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