Réduction pour participations supérieure à 100 %: le canton de situation doit absorber le surplus pour éviter une double imposition discriminatoire (Art. 127 al. 3 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 297 · BGE 138 I 297 · DTF 138 I 297
- Date
- 25.07.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 297
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une fédération propriétaire d'immeubles de placement dans le canton de Neuchâtel, dont le siège est à Zurich, conteste sa taxation pour la période fiscale 2004. Le rendement de ses participations dépassait son bénéfice global, entraînant une réduction pour participations supérieure à 100 % dans le canton de siège. Les autorités fiscales neuchâteloises ont néanmoins imposé le rendement immobilier local, arguant que les immeubles de placement constituent un for fiscal spécial excluant l'application de la réduction pour participations sur place. La recourante allègue une violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale et du principe de l'imposition selon la capacité contributive.
Le Tribunal fédéral admet le recours en matière de droit public et annule l'arrêt cantonal. Il constate que si la recourante avait eu son siège unique dans le canton de Neuchâtel, la réduction pour participations aurait ramené l'impôt sur le bénéfice à zéro. En imposant le rendement immobilier alors que le siège zurichois bénéficie déjà d'une réduction de 134,285 %, le canton de Neuchâtel impose la recourante plus lourdement qu'un contribuable ayant son domicile fiscal exclusivement dans ce canton. Cette différence de traitement viole l'interdiction du traitement fiscal discriminatoire déduite de l'art. 127 al. 3 Cst. (double imposition intercantonale). Le Tribunal précise que cette interdiction ne se limite pas aux cas de pertes de répartition classiques mais couvre toute imposition d'un revenu supérieur au revenu global. Par conséquent, le canton de situation des immeubles de placement est tenu d'absorber le surplus de réduction pour participations non utilisé dans le canton de siège, réduisant ainsi l'impôt neuchâtelois à zéro. L'objection selon laquelle l'art. 28 al. 1 LHID (et les dispositions cantonales correspondantes) empêcherait cette solution car les revenus immobiliers ne sont pas des rendements de participations est rejetée: la correction intervient ici uniquement via le mécanisme constitutionnel de l'art. 127 al. 3 Cst., sans application directe de la loi sur l'harmonisation des impôts directs dans le canton de for spécial.
Regeste
Art. 127 Abs. 2 und 3 BV, Art. 28 Abs. 1 StHG; interkantonale Doppelbesteuerung, Schlechterstellungsverbot, Beteiligungsabzug, Kapitalanlageliegenschaften. Begriff und Mechanismus des Beteiligungsabzugs bei einem Beteiligungsertrag, der höher ist als der Gesamtgewinn (E. 2). Wenn der Beteiligungsabzug höher als 100 % ist, führt das Schlechterstellungsverbot auf dem Gebiet der interkantonalen Doppelbesteuerung dazu, dass der Sitzkanton der Kapitalanlageliegenschaft verpflichtet wird, den Überschuss des nicht verwendeten Abzugs anzurechnen (E. 3-5). Regeste Art. 127 al. 2 et 3 Cst., art. 28 al. 1 LHID; double imposition intercantonale, interdiction du traitement fiscal discriminatoire, réduction pour participations, immeubles de placement. Notion et mécanisme de la réduction pour participations lorsque le rendement de participations est supérieur au bénéfice global (consid. 2). Lorsque la réduction pour participations est supérieure à 100 %, l'interdiction du traitement fiscal discriminatoire en matière de double imposition intercantonale a pour effet de contraindre le canton de situation des immeubles de placement à absorber le surplus de réduction non utilisé (consid. 3-5). Regesto Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost., art. 28 cpv. 1 LAID; doppia imposizione intercantonale, divieto di un trattamento fiscale discriminatorio, riduzione per partecipazioni, immobili destinati all'investimento di capitali. Nozione e meccanismo della riduzione per partecipazioni quando il reddito delle partecipazioni è superiore al beneficio globale (consid. 2). Quando la riduzione per partecipazioni è superiore al 100 %, il divieto di un trattamento fiscale discriminatorio in materia di doppia imposizione intercantonale ha quale effetto di costringere il cantone di situazione dell'immobile destinato all'investimento di capitali ad assorbire l'eccedenza di riduzione non utilizzata (consid. 3-5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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