Remise anticipée de fonds Duvalier à Haïti refusée: prescription absolue acquise en Suisse rendant l'entraide irrecevable (art. 5 al. 1 let. c EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 IV 4 · BGE 136 IV 4 · DTF 136 IV 4
- Date
- 12.01.2010
- Numéro de dossier
- 1C_374/2009
- Cour
- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
La Fondation Brouilly, fondation de droit liechtensteinois détenant des avoirs attribués à Simone Ovide Duvalier, mère de l'ex-président haïtien Jean-Claude Duvalier, conteste la décision de l'Office fédéral de la justice ordonnant la remise anticipée d'environ 4,6 millions USD à la République d'Haïti dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale. La requérante invoque notamment la prescription des infractions selon le droit suisse, l'inexistence d'une organisation criminelle et la violation de son droit d'être entendu. L'affaire porte sur la compatibilité de cette remise avec les règles suisses de prescription et de double incrimination en matière d'entraide pénale internationale.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la Fondation Brouilly, annule l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et la décision de l'OFJ du 11 février 2009, et ordonne la levée de la saisie des avoirs. Le tribunal constate que la demande d'entraide présentée le 23 mai 2008 constitue une nouvelle requête distincte de celle de 1986, laquelle avait été définitivement rejetée pour prescription le 28 janvier 2008. Les blocages successifs ordonnés par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. ne prolongeaient pas la procédure d'entraide mais visaient une solution négociée.
S'agissant de la qualification juridique, les faits décrits correspondent à une participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, passible de cinq ans de privation de liberté. Toutefois, la prescription absolue de quinze ans prévue à l'art. 97 al. 1 let. b CP était déjà acquise en février 2001, soit sept ans avant la nouvelle demande d'entraide. Le point de départ du délai de prescription est fixé à la chute du régime Duvalier en février 1986, conformément à l'art. 98 let. c CP. Par conséquent, la demande est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, qui interdit l'exécution de mesures de contrainte après la survenance de la prescription absolue selon le droit suisse.
Le tribunal rejette l'argument tiré de l'art. 33a OEIMP, car cette disposition ne s'applique qu'aux mesures conservatoires en attente d'un jugement étranger de confiscation, et non aux remises anticipées ordonnées indépendamment d'un tel jugement. De plus, l'art. 33a OEIMP ne saurait permettre le maintien d'une saisie lorsque la remise elle-même est prescrite. Les crimes contre l'humanité et assassinats mentionnés par l'Etat requérant ne peuvent justifier la remise, car il n'existe aucun lien de causalité directe entre ces infractions et l'obtention des fonds, lesquels proviennent exclusivement de détournements au préjudice de l'Etat haïtien. L'intérêt essentiel du pays au sens de l'art. 1a EIMP ne permet pas d'ignorer un motif clair d'irrecevabilité. Une indemnité de dépens de 3000 francs est allouée à la recourante et aucun frais judiciaire n'est perçu.
Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Haiti; Rückgabe von Vermögenswerten des Duvalier-Clans; Art. 5 Abs. 1 lit. c und Art. 74a IRSG, Art. 33a IRSV; Verjährung nach Schweizer Recht. Zulässigkeit der Verjährungseinrede (E. 6.1). Anwendung schweizerischen Rechts bei fehlendem Staatsvertrag (E. 6.2 und 6.3). Die Verjährung für das Delikt der Beteiligung an einer kriminellen Organisation ist im Jahr 2001 eingetreten, weshalb auf das Rechtshilfegesuch nicht eingetreten werden kann (E. 6.4 und 6.5). Die anderen genannten Straftaten (Mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) haben keinen direkten Zusammenhang mit der Herkunft der Vermögenswerte (E. 6.6 und 6.7). Notwendigkeit, die gesetzliche Grundlage in diesem Bereich anzupassen (E. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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