Clause d'arbitrage sans exclusion expresse: compétence étatique pour mainlevée provisoire maintenue, absence de litispendance (art. 82, 84 LP, art. 177 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 III 583 · BGE 136 III 583 · DTF 136 III 583
- Date
- 02.11.2010
- Numéro de dossier
- BGE 136 III 583
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
X. SA et Y. BV ont conclu un contrat de licence soumis au droit néerlandais contenant une clause compromissoire prévoyant l'arbitrage OMPI à Genève pour tout litige découlant du contrat. Après la résiliation du contrat par Y. BV, X. SA a introduit une demande d'arbitrage pour dommages-intérêts. Parallèlement, Y. BV a notifié deux commandements de payer pour redevances impayées et obtenu la mainlevée provisoire des oppositions auprès du juge étatique fribourgeois. X. SA a recouru contre cette décision en invoquant l'exception d'arbitrage et la litispendance avec la procédure arbitrale déjà engagée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. SA et confirme la compétence du juge étatique pour prononcer la mainlevée provisoire malgré l'existence d'une clause d'arbitrage.
La cour retient que la procédure de mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral, car elle constitue un incident de la poursuite réservé impérativement à l'autorité étatique en raison de l'ordre public et de la participation obligatoire des offices des poursuites. Bien que l'article 177 alinéa 1 LDIP permette l'arbitrage pour toute cause patrimoniale, cette arbitrabilité est exclue pour la mainlevée d'opposition par des règles de compétence impératives.
En l'absence d'une clause expresse renonçant spécifiquement à la procédure de mainlevée provisoire au profit de l'arbitrage, la convention d'arbitrage générale ne prive pas le poursuivant du droit de saisir le juge étatique. Une telle interprétation restrictive est nécessaire car le poursuivant perdrait sinon le droit de requérir des mesures conservatoires comme la saisie provisoire ou l'inventaire des biens selon l'article 83 alinéa 1 LP, mesures que l'arbitre n'est pas compétent pour ordonner.
Par ailleurs, il n'existe aucune litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l'action en paiement pendante devant le tribunal arbitral. La mainlevée provisoire est une procédure sur pièces visant uniquement à vérifier la force exécutoire du titre produit, sans trancher le fond du litige ni créer l'autorité de la chose jugée sur l'existence de la créance. Les deux procédures ont donc des objets nettement distincts. Le juge cantonal était dès lors bien compétent pour statuer sur la requête de mainlevée provisoire.
Regeste
Art. 82 und 84 SchKG, Art. 7, 9 und 177 IPRG; Schiedseinrede im Rahmen eines provisorischen Rechtsöffnungsverfahrens, Rechtshängigkeit. Die - provisorische oder definitive - Rechtsöffnung kann durch ein Schiedsgericht nicht ausgesprochen werden (E. 2.1). Unter Vorbehalt einer ausdrücklichen Klausel versagt die Schiedsvereinbarung dem Betreibenden nicht das Recht, beim staatlichen Gericht die provisorische Rechtsöffnung zu verlangen (E. 2.2). Das provisorische Rechtsöffnungsverfahren begründet im Verhältnis zur Klage auf Zahlung vor einem Schiedsgericht keine Rechtshängigkeit (E. 2.3). Regeste Art. 82 et 84 LP, art. 7, 9 et 177 LDIP; exception d'arbitrage dans la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, litispendance. La mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition ne peut être prononcée par un tribunal arbitral (consid. 2.1). Sous réserve d'une clause expresse, la convention d'arbitrage ne prive pas le poursuivant du droit de requérir du juge étatique la mainlevée provisoire (consid. 2.2). Il n'y a pas de litispendance entre la procédure de mainlevée provisoire et l'action en paiement devant un tribunal arbitral (consid. 2.3). Regesto Art. 82 e 84 LEF, art. 7, 9 e 177 LDIP; eccezione d'arbitrato nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, litispendenza. Il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione non può essere pronunciato da un tribunale arbitrale (consid. 2.1). Sotto riserva di un'espressa clausola, la convenzione di arbitrato non priva il procedente del diritto di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione al giudice statale (consid. 2.2). Non c'è litispendenza tra la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione e l'azione di pagamento innanzi a un tribunale arbitrale (consid. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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