Client exige témoignage de son ancien avocat malgré refus du Bâtonnier: atteinte à la personnalité niée, secret professionnel absolu (art. 13 LLCA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 III 296 · BGE 136 III 296 · DTF 136 III 296
- Date
- 31.03.2010
- Numéro de dossier
- 5A_163/2009
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un justiciable a assigné l'Ordre des avocats vaudois devant le Tribunal cantonal neuchâtelois après que le Bâtonnier ait refusé d'autoriser son ancien conseil à témoigner dans une procédure pénale le concernant. Le demandeur soutenait que cette interdiction constituait une atteinte illicite à ses droits de la personnalité et entravait son droit à la preuve. Il requérait la constatation de l'illicéité, l'interdiction future de refuser l'autorisation de témoigner sous menace de peine, ainsi qu'une réparation pécuniaire. L'autorité cantonale avait initialement admis la demande en considérant que le refus d'autorisation portait atteinte aux droits sociaux protégés par le Code civil.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Ordre des avocats vaudois et réforme le jugement cantonal en rejetant les conclusions du demandeur. La Cour suprême constate que la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats règle de manière exhaustive les règles professionnelles applicables aux avocats, notamment le secret professionnel prévu à l'article 13 LLCA. Cette législation fédérale n'impose aucune obligation à l'avocat de solliciter préalablement l'autorisation du Bâtonnier pour témoigner en justice, et les usages du barreau vaudois ne sauraient créer une telle exigence ni servir à interpréter la loi fédérale de manière extensive.
Dès lors, l'avis exprimé par le Bâtonnier refusant l'autorisation de témoigner ne constitue qu'une simple recommandation déontologique, que l'avocat reste libre de suivre ou non, et non une décision formelle susceptible de caractériser une atteinte illicite à la personnalité au sens des articles 28a alinéa 1 chiffre 3 et chiffre 1 CC. Le secret professionnel de l'avocat étant absolu, ni le client ni une autorité ne peuvent contraindre l'avocat à divulguer des faits confidentiels ou à déposer contre sa volonté. Par conséquent, le mandant ne dispose d'aucun droit procédural découlant de l'article 28 CC lui permettant d'exiger que son ancien conseil témoigne ou d'obliger l'association professionnelle à accorder une autorisation de dépôt. Les frais judiciaires fédéraux et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui succombe.
Regeste
Art. 28 ZGB und Art. 13 BGFA; Persönlichkeitsschutz, Berufsgeheimnis des Anwalts. Das Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte nennt abschliessend die Berufsregeln, denen sich Anwälte zu unterziehen haben; das Bundesrecht verpflichtet den Anwalt nicht, vorgängig vom Präsidenten des Anwaltsverbandes die Bewilligung zur Aussage als Zeuge einzuholen (E. 2). Aus dem Persönlichkeitsrecht des Mandanten ergibt sich kein Anspruch darauf, dass der Präsident des Anwaltsverbandes dem Anwalt die Bewilligung zur Zeugenaussage nicht verweigere. Der Entscheid darüber, ob er als Zeuge aussagen will, obliegt einzig dem Anwalt; weder der Mandant noch die Aufsichtsbehörde können ihn dazu verpflichten (E. 3). Regeste Art. 28 CC et art. 13 LLCA; protection de la personnalité, secret professionnel de l'avocat. La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats énumère d'une manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats; le droit fédéral ne prévoit aucune obligation pour l'avocat de requérir préalablement du Bâtonnier l'autorisation de témoigner (consid. 2). Le client ne peut déduire des droits de la personnalité une prétention à ce que le Bâtonnier ne refuse pas à l'avocat l'autorisation de déposer. La décision de témoigner appartient exclusivement à l'avocat; ni le client ni l'autorité de surveillance ne peuvent le contraindre à témoigner (consid. 3). Regesto Art. 28 CC e art. 13 LLCA; protezione della personalità, segreto professionale dell'avvocato. La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati elenca in modo esaustivo le regole professionali a cui sono sottoposti gli avvocati; il diritto federale non prevede alcun obbligo per l'avvocato di preliminarmente domandare al presidente dell'ordine degli avvocati l'autorizzazione a testimoniare (consid. 2). Il cliente non può dedurre dal diritto della personalità una pretesa che impedisca al presidente dell'ordine degli avvocati di rifiutare all'avvocato l'autorizzazione a deporre. La decisione di testimoniare spetta esclusivamente all'avvocato; né il cliente né l'autorità di vigilanza possono costringerlo a deporre (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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