Héritière exige reddition de comptes de l'avocat du défunt: secret professionnel opposable malgré mandat, recours rejeté (art. 400 al. 1 CO, art. 321 CP, art. 13 LLCA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 III 597 · BGE 135 III 597 · DTF 135 III 597
- Date
- 15.09.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 III 597
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.X., unique héritière de son père H.X., assigne Me Y., avocat genevois ayant géré les affaires patrimoniales du défunt, pour obtenir la reddition de comptes complète des opérations effectuées du vivant de ses parents. La demanderesse invoque sa qualité d'héritière pour exiger tous documents relatifs aux biens successoraux et aux libéralités contestées. L'avocat oppose le secret professionnel et la Commission du barreau rejette sa demande de levée du secret. Les juridictions cantonales admettent partiellement l'action mais refusent la communication des éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil formé par A.X. contre la décision confirmant que le secret professionnel de l'avocat s'oppose à l'action en reddition de comptes intentée par les héritiers du client décédé.
La Cour confirme que bien que l'article 400 alinéa 1 CO oblige le mandataire à rendre compte au mandant ou à ses héritiers, cette obligation contractuelle générale cède devant les dispositions spéciales régissant le secret professionnel de l'avocat. Contrairement au secret bancaire qui ne peut être opposé aux héritiers devenus maîtres du secret, le secret professionnel de l'avocat, régi par l'article 321 CP et l'article 13 LLCA, reste pleinement opposable aux héritiers car il est institué dans l'intérêt général de la protection de l'ordre juridique et de l'accès à la justice. L'article 321 alinéa 2 CP limite strictement les exceptions au secret au consentement du client ou à une autorisation écrite de l'autorité de surveillance; les héritiers ne disposent d'aucune prérogative particulière pour lever ce secret unilatéralement. De même, l'article 13 LLCA impose à l'avocat une obligation de silence sans limitation temporelle envers les tiers, y compris les héritiers, et précise que même délié du secret, l'avocat n'est pas tenu de révéler les faits concernés.
En l'espèce, la Commission du barreau ayant refusé de lever le secret professionnel et le défendeur n'ayant pas obtenu d'autorisation en ce sens, celui-ci était en droit de refuser la communication des informations et documents recueillis dans le cadre de son activité professionnelle spécifique d'avocat. La distinction opérée par les juges cantonaux entre les actes relevant de l'activité spécifique d'avocat et ceux relevant d'autres prestations est confirmée comme conforme au droit fédéral.
Regeste
Art. 400 Abs. 1 OR, Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA. Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung des Beauftragten und Berufsgeheimnis des Anwalts (E. 3). Regeste Art. 400 al. 1 CO, art. 321 CP et art. 13 LLCA. Obligation de rendre compte du mandataire et secret professionnel de l'avocat (consid. 3). Regesto Art. 400 cpv. 1 CO, art. 321 CP e art. 13 LLCA. Obbligo di rendiconto del mandatario e segreto professionale dell'avvocato (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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