Ecarts de conversion non déductibles pour l'impôt fédéral direct selon normes IFRS (art. 57 et 58 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 II 88 · BGE 136 II 88 · DTF 136 II 88
- Date
- 01.10.2009
- Numéro de dossier
- BGE 136 II 88
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société à responsabilité limitée dont le siège est à Genève et qui exerce dans le commerce de pétrole brut tient sa comptabilité en dollars américains. Pour déterminer son bénéfice imposable à l'impôt fédéral direct pour les années 2001 et 2002, elle doit convertir ses états financiers en francs suisses conformément au droit comptable. Cette conversion génère des écarts de conversion, notamment un gain en 2001 et une perte significative en 2002, qui n'apparaissent pas dans les comptes tenus en devise fonctionnelle. La recourante conteste le refus de l'autorité fiscale de prendre en compte ces écarts de conversion négatifs dans le calcul du bénéfice net imposable et invoque une violation du principe de capacité contributive ainsi que du principe de prudence comptable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que les écarts de conversion ne peuvent influencer le bénéfice imposable à l'impôt fédéral direct. Le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net selon art. 57 et 58 LIFD, mais le droit comptable suisse ne contient aucune disposition spécifique régissant la comptabilisation des écarts résultant de la conversion d'une monnaie fonctionnelle étrangère vers le franc suisse exigée par art. 960 al. 1 CO.
En l'absence de règle nationale, les juges cantonaux ont pu s'inspirer des normes IFRS reconnues internationalement, lesquelles prescrivent de comptabiliser ces écarts directement en capitaux propres et non au compte de profits et pertes. Les écarts de conversion constituent une opération comptable fictive liée uniquement au changement de monnaie de présentation et ne traduisent ni enrichissement ni appauvrissement effectif de la société. Ils se distinguent fondamentalement des gains ou pertes de change réels provenant de transactions commerciales concrètes effectuées dans une autre devise que la monnaie fonctionnelle.
Le principe de prudence ne justifie pas non plus la déduction de telles pertes, car celles-ci ne correspondent à aucun risque commercial réel ni à aucune justification liée à la protection des créanciers. Par conséquent, leur exclusion du bénéfice imposable ne viole ni le principe d'égalité ni celui de la capacité contributive, ces écarts n'influençant pas l'accroissement réel de la fortune de l'entreprise durant l'exercice fiscal.
Regeste
Art. 57 und 58 DBG: Ermittlung des steuerbaren Reingewinns einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihre Bücher in amerikanischen Dollars führt. Der steuerbare Reingewinn ermittelt sich nach dem Buchführungsrecht, unter dem Vorbehalt besonderer steuerrechtlicher Korrekturvorschriften (E. 3.1). Berücksichtigung der international anerkannten Grundsätze betreffend Buchführung, namentlich der IFRS-Normen ("International Financial Reporting Standards"; E. 3.2-3.4). Art. 960 Abs. 1 OR verlangt, dass eine Gesellschaft, die ihre Bücher in einer funktionalen ausländischen Währung führt, ihre Geschäftsabschlüsse in Schweizerfranken umrechnet (E. 4.1). Mangels einer schweizerischen Gesetzesbestimmung betreffend die buchmässige Erfassung der Umrechnungsdifferenzen durften die kantonalen Richter den steuerbaren Gewinn der Beschwerdeführerin in Anlehnung an die IFRS-Normen berechnen (E. 4.3-4.5). Unterschied zwischen den Umrechnungsdifferenzen und den Devisengeschäften (E. 5.2). Die Verbuchung der Umrechnungsverluste lässt sich nicht auf die Sorgfaltspflicht stützen, denn die Umrechnungsdifferenzen sind die Folge eines fiktiven Vorgangs und nicht geschäftlich begründet (E. 5.3 und 5.4). Es kann auch nicht eine ungleiche Besteuerung (Art. 8 BV) oder ein Verstoss gegen das Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) vorliegen, nachdem sich die Umrechnungsdifferenzen nicht auf ein Geschäft der Gesellschaft beziehen (E. 5.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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