Fixation des honoraires d'avocat sans convention: prise en compte du résultat obtenue conforme au droit fédéral (art. 394 al. 3 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 III 259 · BGE 135 III 259 · DTF 135 III 259
- Date
- 09.02.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 III 259
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 20 LDIP Art. 116 LDIP Art. 117 LDIP Art. 34 LPAv Art. 394 CO
Résumé
Deux sociétés étrangères ayant leur siège en Irlande et aux Bermudes ont mandaté un avocat genevois pour recouvrer une créance de prêt de 80 millions CHF garantie par des cédules hypothécaires. Le mandat a duré six ans et demi, mobilisant 1'289 heures de travail facturées initialement sur base temporelle pour un montant de 634'420,25 CHF. L'avocat a finalement encaissé plus de 90 millions CHF pour ses clientes et a présenté une note définitive incluant une majoration liée au résultat obtenu, portant le total à 2'127'000 CHF. Les clientes ont contesté cette majoration devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, invoquant une violation du droit fédéral et cantonal ainsi qu'une atteinte au droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des deux sociétés contre la décision fixant les honoraires de l'avocat à 1'800'000 CHF. La Cour constate d'abord que le litige présente un aspect international mais qu'en l'absence d'élection de droit, le mandat est soumis au droit suisse comme loi du lieu d'établissement du mandataire, conformément aux articles 116, 117 alinéa 2 et 20 alinéa 1 LDIP.
S'agissant de la fixation des honoraires, aucune convention n'ayant été conclue entre les parties sur le mode de calcul, c'est l'usage qui s'applique selon l'article 394 alinéa 3 CO. La Cour relève que les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient expressément que le résultat obtenu doit être pris en considération, règle corroborée par l'article 34 LPAv applicable aux activités judiciaires et transposable par analogie. Il ne s'agit ni d'un pactum de quota litis prohibé par l'article 12 LLCA, ni d'une rémunération exclusivement conditionnée au succès, mais d'une majoration justifiée par l'encaissement effectif de plus de 90 millions CHF.
Enfin, le Tribunal fédéral exerce sa retenue habituelle face au large pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, tel que défini par l'article 105 alinéa 1 LTF. La commission de taxation a examiné tous les critères pertinents, notamment l'ampleur du travail, la complexité du dossier et l'importance de l'enjeu, avant de modérer la demande initiale de l'avocat en plafonnant les honoraires à 2 % du résultat obtenu. Ce montant, bien qu'élevé en valeur absolue, n'apparaît pas manifestement injuste rapporté au service rendu et au succès financier obtenu pour les clientes.
Regeste
Art. 394 Abs. 3 OR; Festlegung des Anwaltshonorars. Es widerspricht Bundesrecht nicht, bei der Festlegung des Honorarbetrags dem durch den Anwalt erzielten Ergebnis Rechnung zu tragen. Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2). Regeste Art. 394 al. 3 CO; fixation des honoraires dus à l'avocat. Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires. Application au cas d'espèce (consid. 2). Regesto Art. 394 cpv. 3 CO; determinazione degli onorari dovuti all'avvocato. Non è contrario al diritto federale tenere conto del risultato ottenuto dall'avvocato per fissare l'ammontare dei suoi onorari. Applicazione nel caso in esame (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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