Garantie bancaire indépendante signée par un consul abusif: État lié malgré abus de pouvoir, réduction indemnité exclue (art. 33 al. 3 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 III 511 · BGE 131 III 511 · DTF 131 III 511
- Date
- 31.05.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 III 511
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 116 LDIP Art. 126 LDIP Art. 196 LDIP Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 33 CO Art. 3 CC
Résumé
Un État étranger conteste sa responsabilité sur des garanties bancaires signées par son consul à Genève pour financer des projets industriels, alléguant un abus de pouvoir et une fraude de son représentant. Les banques bénéficiaires réclament le paiement à première demande de ces engagements qualifiés de garanties indépendantes. L'État invoque également la mauvaise foi des banques et demande une réduction de l'indemnité fondée sur la négligence supposée des prêteurs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'État X. et confirme qu'il est tenu de payer les garanties bancaires indépendantes signées par son consul. La cour applique le droit suisse en matière de représentation car le consul exerçait son activité prépondérante en Suisse selon l'article 126 alinéa 2 LDIP. Bien que le consul ait agi dans son intérêt personnel et frauduleusement, l'État reste lié envers les tiers de bonne foi ayant reçu communication officielle de ses pouvoirs via un décret présidentiel et une délégation ministérielle, conformément à l'article 33 alinéa 3 CO.
La présomption de bonne foi de l'article 3 alinéa 1 CC n'a pas été renversée car aucune preuve de mauvaise foi effective n'a été apportée. De plus, l'article 3 alinéa 2 CC ne s'oppose pas à l'invocation de la bonne foi puisque la banque N. n'a commis aucune négligence en se fiant aux documents officiels remis et qu'aucun indice objectif d'abus ne justifiait une vérification supplémentaire. Le silence des banques face aux garanties proposées vaut acceptation tacite de l'élection de droit suisse selon l'article 1 alinéa 2 CO.
Les engagements sont qualifiés de garanties indépendantes payables à première demande sur la base du principe de confiance de l'article 18 alinéa 1 CO, notamment en raison de la clause interdisant toute exception ou objection. Ce caractère autonome rend inopérants les arguments tirés de la nullité éventuelle des contrats de base sous-jacents. Enfin, l'article 44 alinéa 1 CO est déclaré inapplicable car le paiement d'une garantie indépendante constitue l'exécution d'une obligation propre et non le versement de dommages-intérêts.
Regeste
a Art. 116, 126 und 196 IPRG; anwendbares Recht. Bestimmung des anwendbaren Rechts im Fall, dass Garantien von einem Vertreter abgegeben werden, dessen Vertretungsbefugnis vom Vertretenen bestritten wird (E. 2). Regeste b Art. 33 Abs. 3 OR; Art. 3 ZGB; Missbrauch der Vertretungsmacht; guter Glaube Dritter. Die Handlungen eines Vertreters, der auf der Grundlage der Bevollmächtigung handelt, können für den Vertretenen auch bei Vorliegen eines Vollmachtsmissbrauchs verbindlich sein. Von Dritten zu verlangende Aufmerksamkeit in einer solchen Situation (E. 3). Regeste c Bankgarantien; Unterscheidung zwischen selbständiger und akzessorischer Garantie; Rechtsmissbrauch. Von einem Gemeinwesen abgegebene Zusicherungen, die im beurteilten Fall Bankgarantien entsprechen. Unterschiede zwischen einer selbständigen und einer akzessorischen Garantie und Kriterien, welche diese Unterscheidung ermöglichen. Einzig ein Rechtsmissbrauch des Begünstigten kann dazu führen, dass die selbständige Garantie nicht beansprucht werden kann (E. 4). Regeste d Art. 44 Abs. 1 OR; Ermässigung der Ersatzpflicht. Art. 44 Abs. 1 OR ist nicht anwendbar, wenn der Garant in Erfüllung einer selbständigen Garantie bezahlt (E. 5). Regeste a Art. 116, 126 et 196 LDIP; droit applicable. Détermination du droit applicable en présence de garanties conclues par un représentant dont les pouvoirs sont contestés par le représenté (consid. 2). Regeste b Art. 33 al. 3 CO; art. 3 CC; abus du pouvoir de représentation; bonne foi des tiers. Le représenté peut être lié par les actes accomplis par son représentant agissant sur la base d'une procuration, mais qui abuse de ses pouvoirs. Attention requise de la part des tiers dans un tel cas de figure (consid. 3). Regeste c Garanties bancaires; distinction entre garantie principale ou indépendante et garantie accessoire; abus de droit. Garanties émises par une collectivité publique assimilables en l'espèce à des garanties bancaires. Différences entre une garantie principale ou indépendante et une garantie accessoire, ainsi que critères permettant de distinguer ces deux types de garanties. Seul un abus de droit du bénéficiaire peut rendre inopérant l'appel à la garantie indépendante (consid. 4). Regeste d Art. 44 al. 1 CO; réduction de l'indemnité. L'art. 44 al. 1 CO est inapplicable lorsque le garant paie une garantie indépendante (consid. 5). Regesto a Art. 116, 126 e 196 LDIP; diritto applicabile. Determinazione del diritto applicabile in presenza di garanzie fornite da un rappresentante i cui poteri sono contestati dal rappresentato (consid. 2). Regesto b Art. 33 cpv. 3 CO; art. 3 CC; abuso del potere di rappresentanza; buona fede dei terzi. Il rappresentato può essere vincolato dagli atti compiuti dal suo rappresentante sulla base di una procura anche qualora quest'ultimo abusi dei suoi poteri. Attenzione che si può esigere dai terzi in una simile evenienza (consid. 3). Regesto c Garanzie bancarie; distinzione fra garanzia principale o indipendente e garanzia accessoria; abuso di diritto. Garanzie emesse da un ente pubblico, assimilabili in concreto a delle garanzie bancarie. Differenze fra una garanzia principale o indipendente e una garanzia accessoria; criteri che permettono di distinguere questi due tipi di garanzia. Solo un abuso di diritto da parte del beneficiario può rendere inoperante il richiamo alla garanzia indipendente (consid. 4). Regesto d Art. 44 cpv. 1 CO; riduzione dell'indennità. L'art. 44 cpv. 1 CO è inapplicabile qualora il garante paghi una garanzia indipendente (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Société victime d'une escroquerie au président (CEO-Fraud): la banque ne peut pas opposer une prétention en dommages-intérêts en compensation de l'action en restitution, faute grave interrompant le lien de causalité (art. 107 al. 1 CO)
- Clientèle française confie à un ami la gestion de ses comptes bancaires en Suisse: la banque condamnée pour détournements non détectés malgré des doutes internes et un conflit d'intérêts (art. 3 al. 2 CC)
- Société anonyme liée par une convention signée par un signataire anonyme à signature figurative: la représentation par un organe de fait est inadmissible pour les actes juridiques (art. 718 CO)
- Demanderesse victime d’un coup de tête d’une ponette réclame une réparation de 584'005 fr. : la prescription d’un an est acquise car l’assureur n’a pas renoncé à la prescription pour la période critique (art. 60 CO)
- Entreprise de terrassement et de canalisations réclame le paiement direct des maîtres d'ouvrage pour des prestations hors forfait : absence de mandat de représentation établi, action rejetée (art. 32 al. 1 et 2 CO)