Action civile pour crimes contre l'humanité prescrite malgré art. 75bis CP car faits prescrits avant son entrée en vigueur (art. 60 al. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 661 · BGE 132 III 661 · DTF 132 III 661
- Date
- 14.08.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 661
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 116 LDIP Art. 132 LDIP Art. 148 LDIP Art. 60 CO Art. 70 CP Art. 75bis CP
Résumé
L'association GIRCA agit en dommages-intérêts contre IBM devant les tribunaux genevois pour complicité de crimes contre l'humanité commis entre 1935 et 1945 dans l'établissement genevois de la société américaine. Les parties ont convenu d'appliquer le droit suisse au fond du litige. La cour cantonale a admis l'exception de prescription soulevée par IBM, estimant que les délais civils et pénaux étaient expirés. GIRCA recourt au Tribunal fédéral en soutenant que l'article 60 alinéa 2 CO impose l'application de la prescription pénale étrangère ou internationale, qui prévoirait l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que l'action civile est prescrite. Le tribunal constate d'abord que les parties ont valablement choisi le droit suisse comme loi applicable au fond selon l'article 132 LDIP, ce qui rend inopérant tout renvoi vers une prescription pénale étrangère.
Ensuite, le tribunal précise que l'article 60 alinéa 2 CO est une norme de droit matériel interne et non une règle de droit international privé; elle ne permet donc pas d'appliquer une durée de prescription issue du droit pénal étranger ou du jus cogens international lorsque le fond est régi par le droit suisse. L'article 148 alinéa 1 LDIP exige que la prescription soit régie par la même loi que le bien-fondé de la créance.
S'agissant du droit pénal suisse, le tribunal applique l'article 75bis CP qui déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Toutefois, la disposition transitoire de cette norme prévoit qu'elle ne s'applique que si l'action pénale n'était pas déjà prescrite lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 1983. Les actes reprochés datant de 1935 à 1945 étaient manifestement prescrits selon les articles 70 suivants CP à cette date. Par conséquent, l'imprescriptibilité ne s'applique pas et le délai absolu de dix ans de l'article 60 alinéa 1 CO est dépassé depuis longtemps.
Regeste
a Internationales Privatrecht; Rechtswahl. Bestimmung des auf die zivilrechtliche Verjährung einer Forderung aus unerlaubter Handlung anwendbaren Rechts (E. 2). Regeste b Art. 60 Abs. 2 OR und Art. 75bis StGB; längere strafrechtliche Verjährungsfrist; Übergangsbestimmung. Art. 60 Abs. 2 OR lässt die Berücksichtigung ausländischen Strafrechts nicht zu (E. 4.2). Unverjährbar sind nur Straftaten, die bei Inkrafttreten von Art. 75bis StGB nicht bereits verjährt waren (E. 4.3). Vereinbarkeit dieses Prinzips mit dem internationalen Recht (E. 4.4). Regeste a Droit international privé; élection de droit. Détermination du droit applicable à la prescription civile d'une créance reposant sur un acte illicite (consid. 2). Regeste b Art. 60 al. 2 CO et art. 75bis CP; prescription de plus longue durée issue du droit pénal; disposition transitoire. L'art. 60 al. 2 CO ne peut entraîner l'application d'une loi pénale étrangère (consid. 4.2). Seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup de l'imprescriptibilité (consid. 4.3). Compatibilité de ce principe en regard du droit international (consid. 4.4). Regesto a Diritto internazionale privato; scelta del diritto. Determinazione del diritto applicabile alla prescrizione civile di una pretesa derivante da un atto illecito (consid. 2). Regesto b Art. 60 cpv. 2 CO e art. 75bis CP; prescrizione più lunga secondo la legislazione penale; disposizione transitoria. L'art. 60 cpv. 2 CO non può condurre all'applicazione di una normativa penale straniera (consid. 4.2). Solo gli atti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 75bis CP sono imprescrittibili ai sensi di questa norma (consid. 4.3). Compatibilità di questo principio con il diritto internazionale (consid. 4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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