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Justizze. Art. 243 CO

Tribunal fédéral

Promesse de donner nulle exécutée par virement bancaire: donation manuelle valable malgré absence d'écrit (art. 243 al. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 136 III 142 · BGE 136 III 142 · DTF 136 III 142
Date
04.12.2009
Numéro de dossier
BGE 136 III 142
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 116 LDIP Art. 117 LDIP Art. 124 LDIP Art. 1 CO Art. 6 CO Art. 18 CO Art. 164 CO Art. 165 CO Art. 242 CO Art. 243 CO

Résumé

F.X. et la société Y., exécuteurs testamentaires de H.X., ont demandé en justice la restitution d'un million de dollars américains versés par le défunt à son avocat Z. sur un compte bancaire commun puis transféré sur un compte personnel de ce dernier. Les recourantes contestaient l'existence d'une donation valable en invoquant un vice de forme et une atteinte aux bonnes mœurs liée à la relation d'avocat à client. La cour cantonale genevoise avait admis la validité de la libéralité et rejeté la demande en restitution.

Le Tribunal fédéral rejette le recours civil et confirme que le transfert d'un million de dollars constitue une donation manuelle valable. Le tribunal applique d'office le droit international privé et constate que les parties, représentées par des avocats, ont choisi le droit suisse par actes concluants conformément à l'article 116 LDIP. Sur le fond, bien qu'aucune promesse écrite n'ait été établie au sens de l'article 243 alinéa 1 CO, l'exécution effective du transfert valide la donation selon l'article 243 alinéa 3 CO. Les constatations factuelles liant le tribunal montrent que le défunt a ordonné le versement sur un compte commun où l'intimé disposait d'une signature individuelle, puis que l'intimé a lui-même ordonné le transfert final vers son compte personnel dans une autre banque. Ce second mouvement marque la sortie définitive des fonds du patrimoine du donateur et leur entrée dans celui du donataire, caractérisant une donation manuelle au sens des articles 242 alinéa 1 et 243 alinéa 3 CO. L'acceptation tacite résulte de cet acte positif de disposition. Concernant les bonnes mœurs, aucune influence déloyale ni violation des règles professionnelles élémentaires n'est établie; le donateur fortuné a agi librement après trente ans d'amitié et de conseils, rendant inapplicables les articles 19 et 20 CO. La libéralité étant valablement exécutée avant le décès, aucune restitution n'est possible.

Regeste

Vollstreckung eines wegen Formmangels nichtigen Schenkungsversprechens. Unterscheidung zwischen einem Schenkungsversprechen und einer Handschenkung (E. 3.3). Ein wegen Formmangels nichtiges Schenkungsversprechen, das durch eine Vermögensübertragung erfüllt wurde, ist gemäss Art. 243 Abs. 3 OR als gültige Schenkung von Hand zu Hand zu beurteilen (E. 3.3 und 3.4). Regeste Exécution d'une promesse de donner nulle pour vice de forme. Différence entre la promesse de donner et la donation manuelle (consid. 3.3). Une promesse de donner nulle pour vice de forme exécutée par un transfert de bien d'un patrimoine à l'autre est considérée, en vertu de l'art. 243 al. 3 CO, comme une donation manuelle valable (consid. 3.3 et 3.4). Regesto Esecuzione di una promessa di donazione nulla per vizio di forma. Distinzione fra promessa di vendita e donazione manuale (consid. 3.3). Una promessa di donazione nulla per vizio di forma eseguita mediante il trasferimento di beni da un patrimonio all'altro è considerata una donazione manuale valida, in virtù dell'art. 243 cpv. 3 CO (consid. 3.3 e 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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